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19/11/2008 | FRANCE | N°07-44182

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-44182


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 juin 2007), que M. X..., employé par la société de Lama (la société) depuis 1985, a été licencié pour fautes lourdes le 22 septembre 2004 pour avoir, lors de la gréve commencée le 12 juillet, d'une part participé activement à la distribution de tracts mensongers et diffamatoires à l'égard du fondateur de la société de Lama et porté gravement atteinte à l'image de la société, et d'autre part, "bloqué par période de 15 à 60 minut

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 juin 2007), que M. X..., employé par la société de Lama (la société) depuis 1985, a été licencié pour fautes lourdes le 22 septembre 2004 pour avoir, lors de la gréve commencée le 12 juillet, d'une part participé activement à la distribution de tracts mensongers et diffamatoires à l'égard du fondateur de la société de Lama et porté gravement atteinte à l'image de la société, et d'autre part, "bloqué par période de 15 à 60 minutes" l'entrée et la sortie de l'entreprise, "empêchant les salariés non grévistes de rentrer pour travailler et les retardant lorsqu'ils veulent rentrer chez eux" ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt infirmatif de dire que le licenciement de M. X... est nul, et de la condamner au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement illicite et des indemnités de rupture, alors, selon le moyen :
1°/ que les décisions de la juridiction pénale ont au civil autorité de chose jugée à l'égard de tous et il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif ; qu'il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; que le salarié qui agit dans l'intention de nuire à son employeur commet une faute lourde ; que M. X... avait été condamné par un jugement rendu le 28 juin 2005 par le tribunal correctionnel de Bergerac, pour le délit d'injures publiques envers son employeur ; que dès lors, en jugeant néanmoins que cette condamnation n'impliquait pas que le salarié ait commis une faute lourde, la cour d'appel a violé les articles 4 du code de procédure pénale, 121-3 du code pénal, 29 et 42, 4°), de la loi du 29 juillet et 1881, ensemble l'article L. 521-1 du code du travail ;
2°/ que toute restriction à la liberté du travail constitue une entrave à celle-ci et caractérise dès lors une faute lourde ; que le salarié gréviste qui participe personnellement à une action consistant à retenir chacun des salariés non grévistes pendant dix minutes à l'entrée et à la sortie de l'entreprise commet une faute lourde ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 521-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que si le délit d'injures publiques comporte un élément intentionnel, celui-ci n'implique pas en lui-même, l'intention de nuire à l'employeur ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que si les l'utilisation dans un tract du 23 août 2004 de l'expression "argent sale" était fautive, il convenait de resituer ces termes dans leur contexte, et que la faute lourde n'était pas caractérisée, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les élements de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que, si le salarié avait avec d'autres grévistes ralenti l'entrée des salariés dans l'entreprise de dix minutes, l'accès au travail n'avait pas été bloqué et que les quelques retards constatés n'avaient pas désorganisé la production ni entravé la liberté de travail des salariés non grévistes ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société de Lama aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société de Lama à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44182
Date de la décision : 19/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 28 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 2008, pourvoi n°07-44182


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.44182
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