LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 2007), que M. X..., engagé le 2 septembre 2003 par la société Global services en qualité de responsable commercial, a été licencié pour faute grave le 2 juillet 2004 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande indemnitaire, alors, selon le moyen :
1°/ que viole le principe selon lequel nul ne peut se constituer un titre à soi-même et l'article 1315 du code civil l'arrêt attaqué qui, sur la seule affirmation de la société Global services comprenant plus de deux cents salariés, retient que l'établissement des devis entrait dans les fonctions de M. X... engagé en qualité de responsable commercial ;
2°/ qu'il appartient à l'employeur de démontrer la gravité de la faute qu'il invoque ; qu'il appartenait à la société Global services qui alléguait que M. X... aurait commis une faute grave en refusant d'établir des devis, de démontrer que cette activité entrait bien dans les attributions de ce dernier ; que viole les articles L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail l'arrêt attaqué qui admet que tel était le cas sur la simple affirmation de l'employeur ;
3°/ qu'une contradiction de motif équivaut à un défaut de motif ; que se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient que l'établissement des devis entrait dans les fonctions de M. X... du seul fait qu'il était cadre et qu'il n'existait que deux cadres dans l'entreprise et considère ensuite que Mme Y..., l'autre cadre, ne pouvait seule établir des devis et devait les faire valider par M. X... ;
Mais attendu que c'est sans se contredire et par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur les affirmations de l'employeur, a retenu qu'il entrait dans les fonctions du salarié d'établir ou de vérifier les devis de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.