LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était employé par la société Skis Rossignol depuis 1977, a été licencié pour motif économique le 23 juillet 2004 ;
Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 321-1-1 du code du travail, devenu l'article L. 1233-5 du même code ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande pour non-respect des dispositions relatives aux critères d'ordre des licenciements, l'arrêt retient que le classement du salarié en catégorie A selon décision de la Cotorep du 30 juillet 1999 n'avait pas à être pris en compte, dès lors que les critères fixés après consultation du comité d'entreprise ne retenaient que le classement en catégorie B ;
Attendu cependant que le handicap du salarié, étant de nature à rendre sa réinsertion professionnelle plus difficile, constitue l'un des critères mentionnés à l'article L. 1233-5 du code du travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le handicap du salarié n'avait pas été pris en compte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande pour non-respect des critères d'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 21 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Skis Rossignol aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Skis Rossignol à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.