LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 mai 2007), que Mme X..., engagée à compter du 1er avril 1988 en qualité de VRP par la société Prop'Eco, devenue Prob'Eco, puis Aden, a été licenciée le 13 mai 2000 pour faute lourde, avec mise à pied conservatoire à compter du 6 avril 2000 ;
Sur le moyen unique, en ce qu'il porte sur le rappel de prime d'ancienneté pour mars 2000 :
Attendu qu'aucun grief n'étant développé par le moyen en ce qu'il vise le rappel de prime d'ancienneté pour mars 2000, le moyen ne peut être accueilli en ce qui le concerne ;
Sur le moyen unique, en ce qu'il porte sur les autres sommes :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de ne retenir que l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que constituent une faute justifiant le prononcé d'un licenciement disciplinaire sur le fondement des articles L. 122-14 et suivants et L. 122-40 et suivants du code du travail, pour faute lourde ou faute grave, selon qu'ait été ou non caractérisée, par ailleurs, l'intention de nuire, les détournements commis par un salarié ayant donné lieu à sa condamnation par un tribunal correctionnel, pour abus de biens sociaux et abus de confiance, sur le fondement des articles 425-4° de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (devenus L. 241-3-4° et L. 241-9 du code de commerce), et 314-1, 314-2 et 314-10 du code pénal ; qu'en écartant néanmoins ces qualifications pour l'utilisation de la femme de ménage rémunérée par la société dont les époux X... étaient salariés, à leur usage exclusif privé et personnel dans leur seul domicile, ayant pourtant donné lieu à condamnation de ces derniers des chefs d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance, par le tribunal correctionnel de Saintes, sur plainte avec constitution de partie civile du gérant de la société Prob'eco (aujourd'hui SNC Aden), les juges d'appel ont violé les articles L. 122-14 et suivants et L. 122-40 et suivants du code du travail ;
2°/ que constitue une faute lourde, justifiant un licenciement disciplinaire sur le fondement des articles L. 122-14 et suivants et L. 122-40 et suivants du code du travail, le fait pour un salarié de proférer en public des injures envers son employeur, ayant été dûment constatées par un huissier présent dans les locaux de la société, lesdites insultes ne pouvant que nuire à la réputation et à l'honneur dudit employeur ; qu'en décidant du contraire, les juges d'appel ont violé ensemble les articles L. 122-14 et suivants et L. 122-40 et suivants du code du travail ;
3°/ qu'en ne recherchant pas si le cumul des faits constitutifs d'abus de biens sociaux et de confiance ayant été condamnés par le juge correctionnel ainsi que d'injures proférées devant témoins, contre son employeur, de la part d'une salariée, ne justifiait pas, en l'espèce, l'usage d'une procédure de licenciement disciplinaire de la part dudit employeur, à tout le moins pour faute grave, les juges d'appel ont entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14 et suivants et L. 122-40 et suivants du code du travail ;
4°/ que viole l'article 122-14-3 du code du travail l'arrêt qui, comme en l'espèce, tout en écartant l'existence de la faute lourde invoquée par l'employeur dans la lettre de licenciement, à l'encontre de sa salariée licenciée et sans relever l'existence d'une faute sérieuse de ladite salariée, à propos des mêmes faits, retient néanmoins l'existence d'une cause réelle et sérieuse pour ledit licenciement ;
Mais attendu, d'abord, que la circonstance que des agissements fautifs de la salariée invoqués dans la lettre de licenciement relèvent de la qualification pénale d'abus de confiance ou d'abus de biens sociaux ne suffit pas à leur conférer le caractère de faute lourde ou de faute grave ;
Attendu, ensuite, que le fait de proférer des injures à l'égard de son employeur ne caractérise pas en soi l'intention de nuire à celui-ci et en conséquence la faute lourde ;
Attendu, encore, que la cour d'appel a pu décider que les faits fautifs reprochés à la salariée qu'elle a estimé établis ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise et ne constituaient pas une faute grave ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel qui a retenu que ces faits, invoqués à l'appui d'un licenciement disciplinaire, constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement les a considérés comme fautifs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aden aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aden à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.