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19/11/2008 | FRANCE | N°07-43270

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-43270


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Crawford France, venant aux droits de la société Combursa, de ce qu'elle reprend l'instance ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 321-1 devenu l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé à compter du 2 septembre 2002 en qualité de directeur régional des ventes et travaux pour la région Nord de la France par la société Combursa, aux droits de laquelle se trouve la société Crawford France, a été licencié par lettre du 19 ma

rs 2003 pour motif économique ;
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Crawford France, venant aux droits de la société Combursa, de ce qu'elle reprend l'instance ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 321-1 devenu l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé à compter du 2 septembre 2002 en qualité de directeur régional des ventes et travaux pour la région Nord de la France par la société Combursa, aux droits de laquelle se trouve la société Crawford France, a été licencié par lettre du 19 mars 2003 pour motif économique ;
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de sommes à ce titre, l'arrêt retient que les difficultés économiques avérées à la date du licenciement préexistaient à l'engagement du salarié et que l'employeur ne démontre pas qu'elles se soient aggravées entre la date d'embauche et le licenciement intervenu six mois plus tard, alors que le salarié avait été confirmé dans son poste avant même l'issue de la période d'essai et que la situation de la région dont il avait la charge s'était améliorée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté la persistance des difficultés économiques de l'entreprise, et que l'erreur du chef d'entreprise dans l'appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne caractérise pas à elle seule la légèreté blâmable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43270
Date de la décision : 19/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 2008, pourvoi n°07-43270


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.43270
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