LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2411-10 et L. 2411-13 dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Korzilius depuis 1986, a été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 18 février 2003 ; que son employeur lui a notifié le 3 mars 2003 son licenciement pour faute lourde ; qu'invoquant le statut protecteur dont il aurait dû bénéficier en qualité de candidat aux élections du CHSCT, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en annulation de son licenciement ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, la cour d'appel relève qu'à l'issue de la réunion du comité d'entreprise du 2 décembre 2002, au cours de laquelle ont été arrêtées les dates et modalités de l'élection des membres du CHSCT, le salarié a informé le représentant de l'employeur de sa candidature ; que la protection de trois mois que lui conférait cette candidature avait donc pris fin le 2 mars 2003 et qu'à la date d'envoi de la lettre de licenciement le 3 mars, le salarié ne bénéficiait plus de la protection due aux candidats aux élections au CHSCT ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'à la date à laquelle l'employeur avait convoqué M. X... à un entretien préalable au licenciement, avec mise à pied conservatoire, le 18 février 2003, le salarié était protégé au titre de sa candidature aux élections au CHSCT, de sorte que son licenciement devait être autorisé par l'inspecteur du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.