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19/11/2008 | FRANCE | N°07-43190

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-43190


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 5 avril 2007), que Mme X... a été nommée directrice de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française par arrêté du 16 octobre 1997 et engagée par cet organisme à compter du même jour ; qu'il a été mis fin à ses fonctions par arrêté du 29 juillet 2004, annulé le 5 juillet 2005 par le tribunal administratif ; qu'elle a saisi le tribunal du travail pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que

la salariée fait grief à l'arrêt de dire que l'arrêté du 29 juillet 2004 constitu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 5 avril 2007), que Mme X... a été nommée directrice de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française par arrêté du 16 octobre 1997 et engagée par cet organisme à compter du même jour ; qu'il a été mis fin à ses fonctions par arrêté du 29 juillet 2004, annulé le 5 juillet 2005 par le tribunal administratif ; qu'elle a saisi le tribunal du travail pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que l'arrêté du 29 juillet 2004 constituait un cas de force majeure privative des indemnités de rupture alors, selon le moyen :
1°/ que l'annulation d'un acte administratif irrégulier ne laisse rien subsister de celui-ci et que cette annulation s'impose au juge judiciaire ; qu'en l'espèce, pour juger que la rupture de son contrat de travail est imputable à un cas de force majeure, la cour considère que l'arrêté de révocation des fonctions de directrice de la Caisse de prévoyance sociale rendu le 29 juillet 2004 par le conseil des ministres constitue un fait du prince ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que par un jugement du 5 juillet 2005, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé cet arrêté, la cour d'appel méconnaît l'autorité de chose jugée de ce jugement et viole l'article 1351 du code civil ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ qu'en tout état de cause, la force majeure à laquelle le fait du prince est assimilé et permettant à l'employeur de s'exonérer de tout ou partie de ses obligations nées de la rupture du contrat de travail s'entend de la survenance d'un événement extérieur irrésistible ayant pour effet de rendre impossible la poursuite du contrat de travail et la condition d'extériorité suppose que l'événement soit sans relation avec le comportement de l'une ou l'autre des parties ; qu'en l'espèce, pour juger que la rupture de son contrat de travail est imputable à un cas de force majeure, la cour considère qu'aucune pièce n'établit que la décision du conseil des ministres ait été suscitée par le conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, ni que celui-ci ait émis des critiques à son encontre ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, et sans rechercher comme l'y invitaient les conclusions de la salariée, si le conseil d'administration de la Caisse de prévoyance n'était pas indirectement responsable de la décision du conseil des ministres de la révoquer, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1148 du code civil ensemble l'article 7-1 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française ;
3°/ qu'en toute hypothèse, pour les mêmes raisons, que pour juger que la rupture de son contrat de travail est imputable à un cas de force majeure, la cour considère que l'arrêté de révocation a été pris par le conseil des ministres en raison du comportement irrespectueux, du manque de collaboration et de rétention d'informations à elle reprochés à l'intéressée ; qu'en statuant ainsi, la cour ne tire pas les conséquences légales de ses constatations et viole ainsi l'article 1148 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle la salariée n'invoquait pas les effets de l'annulation de l'arrêté ministériel qui avait mis fin à ses fonctions au service de la caisse, a constaté, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des faits, d'une part, que l'employeur était étranger à cette décision, d'autre part, que la décision ministérielle s'inscrivait dans le cadre d'un contentieux qui opposait Mme X... au gouvernement de la Polynésie française, sans que l'employeur y soit intervenu; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43190
Date de la décision : 19/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 05 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 2008, pourvoi n°07-43190


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.43190
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