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19/11/2008 | FRANCE | N°07-43160

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-43160


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 4 mai 2007), que Mme X... engagée en 1992 par la société Echevarria en qualité de ponceuse, a été licenciée pour motif économique le 24 mars 2002 après avoir refusé une réduction de ses horaires de travail ;
Attendu que la société Echevarria fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la proposition de passage à temps partiel faite à un salarié constitue une mo

dalité par laquelle l'employeur satisfait à son obligation de reclassement ; qu'en jugea...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 4 mai 2007), que Mme X... engagée en 1992 par la société Echevarria en qualité de ponceuse, a été licenciée pour motif économique le 24 mars 2002 après avoir refusé une réduction de ses horaires de travail ;
Attendu que la société Echevarria fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la proposition de passage à temps partiel faite à un salarié constitue une modalité par laquelle l'employeur satisfait à son obligation de reclassement ; qu'en jugeant pour écarter la proposition faite à la salariée de réduire son horaire de travail pour conserver son poste "qu'une proposition de modification du contrat de travail ne constitue pas un reclassement", cependant que cette proposition entrait dans le champ des mesures de reclassement pouvant être envisagées par l'employeur dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail ;
2°/ qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir pas adressé à la salariée, antérieurement à son licenciement, "une lettre personnelle l'avisant de façon circonstanciée de l'impossibilité de la reclasser au sein de la société ", alors que si les offres de reclassement adressées au salarié doivent être écrites et précises, il n'est nullement requis de l'employeur qu'il adresse au salarié, antérieurement au licenciement, une lettre personnelle l'avisant d'une impossibilité de reclassement, la cour d'appel a mis à sa charge une obligation légale inexistante ;
3°/ que le juge ne peut se substituer à l'employeur dans l'appréciation des capacités professionnelles du salarié ; qu'en estimant que l'employeur n'avait pas loyalement exécuté son obligation de reclassement dans la mesure ou la salariée, plus méticuleuse que ses collègues, aurait du bénéficier d'une promotion au coefficient AP 21 qui l'aurait mise à l'abri de licenciements qui n'ont concerné que des salariés au coefficient AP 11, la cour d'appel qui s'est substituée à l'employeur dans l'analyse qu'il convenait de faire des aptitudes de la salariée , a violé le principe ci dessus rappelé, ainsi que l'article L. 321-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la deuxième branche, la cour d'appel a retenu à bon droit que la proposition d'une modification du contrat de travail, que le salarié peut toujours refuser, ne dispensait pas l'employeur de son obligation de reclassement et fait ressortir que celui ci n'établissait pas l'impossibilité de reclasser la salariée au sein de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Echevarria aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Ancel et Couturier-Heller la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43160
Date de la décision : 19/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 04 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 2008, pourvoi n°07-43160


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.43160
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