LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 30 mai 2007), que M. X..., engagé le 2 janvier 1996 en qualité d'attaché de direction commerciale par la société Nydegger, devenue la société Carla, a saisi la juridiction prud'homale le 18 novembre 2003 de demandes en paiement de primes d'ancienneté et d'objectifs ; qu'ayant été licencié pour faute grave le 21 avril 2004, il a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes le 17 mai 2004 d'une demande liée à ce licenciement ; que les deux procédures n'ayant pas été jointes, il a été statué sur les demandes séparément ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Carla fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les demandes relatives au licenciement et de l'avoir condamnée alors, selon le moyen, que toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance ; que M. X... avait saisi, le 19 novembre 2003, le conseil de prud'hommes de Soissons de demandes en paiement d'une prime d'ancienneté et d'une prime d'objectifs ; que cette instance était en cours devant le conseil le 26 mai 2004 quand M. X... a, le 17 mai 2004, sollicité le versement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; que le conseil de prud'hommes, au lieu de joindre les instances, a statué sur les premières demandes, par décision du 28 juillet 2004 devenue définitive, et évoqué les secondes le 23 mars 2005 avant de se prononcer sur elles le 28 juin 2006 ; que la cour d'appel a confirmé ces deux décisions en écartant le principe de l'unicité de l'instance acquis le 26 mai 2004 et a violé l'article R. 516-1 du code du travail ;
Mais attendu que la règle de l'unicité de l'instance ne fait pas obstacle à l'introduction de nouvelles demandes devant le même conseil de prud'hommes avant que celui-ci ne soit dessaisi de la première instance ; qu'il appartient dans ce cas au conseil de prud'hommes de joindre les deux instances pour qu'il soit statué par un même jugement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Carla fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des indemnités de rupture et des dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ que M. X..., attaché commercial et vendeur de la Société Prenyd Nydegger, devenu Carla, était astreint à des obligations d'informations et de suivi des plus strictes, se traduisant notamment par des rapports circonstanciés, en raison des conséquences que ses activités pouvaient avoir sur l'orientation de la politique commerciale de la société ; qu'en ne s'y conformant pas de la manière la plus rigoureuse, M. X... a manifestement manqué aux prescriptions qu'il devait respecter ; que la cour d'appel, en écartant toute faute de sa part, n'a pas tenu compte des liens spécifiques des parties ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
2°/ que la cour d'appel s'est, dans le même temps, contredite, en admettant que M. X... avait reconnu des modifications dans les documents qu'il devait fournir et leur diminution, tout en considérant qu'il justifiait de l'exécution de ses fonctions ; qu'elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a tenu compte des conditions particulières de travail créées par une opération de "télémarketing", a pu, sans se contredire, considérer que l'employeur n'apportait pas la preuve des faits reprochés et dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Carla aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Carla à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.