La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2008 | FRANCE | N°07-42944

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-42944


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par l'Association grenobloise pour les insuffisances respiratoires en qualité d'adjoint des services économiques à compter du 25 mai 1999, a été licenciée pour faute grave le 12 juillet 2002 ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement d'une prime d'intéressement et de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé à peine d

e nullité ; qu'en rejetant ses demandes au titre de la prime d'intéressement et ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par l'Association grenobloise pour les insuffisances respiratoires en qualité d'adjoint des services économiques à compter du 25 mai 1999, a été licenciée pour faute grave le 12 juillet 2002 ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement d'une prime d'intéressement et de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en rejetant ses demandes au titre de la prime d'intéressement et de dommages-intérêts pour harcèlement moral dont elle avait été victime du fait du comportement d'autres salariés de l'entreprise sans aucun motif, la cour d'appel a entaché sa décision d'un vice de motivation en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la cour d'appel se soit prononcée sur ces chefs de demande ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-6, devenu L. 1234-1, L. 122-8, alinéa 1, recodifié sous le numéro L. 1234-5, et L. 122-9, devenu L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu que, pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient qu'en dépit de l'avertissement qui lui avait été notifié le 19 juin 2002, Mme X... n'avait pas cessé d'accumuler les erreurs dans la prise des commandes et que la persistance de ces manquements rendait impossible son maintien dans l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si les erreurs répétées de la salariée pouvaient constituer un manquement fautif à ses obligations professionnelles, elles ne suffisaient pas, en l'absence de mauvaise volonté délibérée, à caractériser une faute grave, rendant impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne l'Association grenobloise pour les insuffisances respiratoires aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à Me Le Prado la somme de 2 500 euros, à charge pour ce dernier à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42944
Date de la décision : 19/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 15 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 2008, pourvoi n°07-42944


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42944
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award