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19/11/2008 | FRANCE | N°07-42182

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-42182


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte de sa reprise d'instance, à M. Olivier X..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Y... Automobiles ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 9 mars 2007), que M. Z..., engagé par la société Y... automobiles le 21 mars 2000 comme vendeur de véhicules, a été licencié le 28 septembre 2005 pour motif économique ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes au titre de son licenciement sans cause réelle et s

érieuse et de la perte du capital de fin de carrière, alors, selon le moyen :
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte de sa reprise d'instance, à M. Olivier X..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Y... Automobiles ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 9 mars 2007), que M. Z..., engagé par la société Y... automobiles le 21 mars 2000 comme vendeur de véhicules, a été licencié le 28 septembre 2005 pour motif économique ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la perte du capital de fin de carrière, alors, selon le moyen :
1° / que seule une cessation complète de l'activité de l'employeur peut constituer en elle-même une cause économique de licenciement ; qu'à ce titre, le seul fait que la société ait vocation à être dissoute et liquidée, ne suffit pas en soi à justifier le licenciement pour cessation d'activité, du moment que l'entreprise continue à avoir une activité, fût-elle résiduelle et serait-ce pour les besoins des opérations de liquidation, lesquelles peuvent permettre le maintien, pour le temps qu'elles doivent durer, de certains emplois ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever, pour estimer justifié le licenciement prononcé pour cessation d'activité, que les trois factures produites par le salarié étaient insuffisantes pour caractériser une poursuite d'activité et s'inscrivaient plutôt dans les opérations de liquidation, notamment du stock, quand les opérations de liquidation n'excluaient pas en soi une poursuite d'activité, précisément pour les besoins de la liquidation, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ;
2° / que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, en se dispensant d'examiner, même succinctement, les nombreuses factures versées aux débats par l'employeur lui même, établissant les interventions de la société sur des véhicules, pour des travaux de vidange ou de remplacement de pièces, postérieurement à la dissolution de la société, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
3° / que l'examen des factures produites par M. Z..., postérieures à la dissolution de la société Y... automobiles, mentionnaient des heures de main-d'oeuvre, d'où s'évinçait que l'entreprise avait continué à avoir une activité de réparation et d'entretien pour les véhicules confiés, distincte d'une simple vente du stock justifiée par la liquidation ; qu'en énonçant que ces factures s'inscrivaient plutôt dans les opérations de liquidation, notamment du stock, la cour d'appel a dénaturé ces documents, en violation de l'article 1134 du code civil ;
4° / qu'il résultait clairement de l'attestation de M. A... qu'en janvier 2006, M. Y... lui avait conseillé, s'il était pressé d'obtenir un rendez-vous, de contacter le garage Edouard, en l'absence momentanée de son fils, et que " le nouveau mécanicien du garage Y... avait son travail au bout des doigts ", d'où il s'évinçait d'une part que le fils de M. Y... poursuivait une activité au sein du garage et que, d'autre part, un nouveau mécanicien intervenait sur les véhicules ; qu'en énonçant cependant qu'il serait ressorti du courrier de M. A... que dès janvier 2006, les clients étaient de manière générale aiguillés par la société Y... automobiles sur un autre garage, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée dudit courrier, en violation de l'article 1134 du code civil ;
5° / qu'en tout état de cause, le licenciement litigieux avait été prononcé dès le mois de septembre 2005, quand la liquidation amiable de la société n'avait été décidée que le 26 décembre 2005, pour n'être au demeurant publiée qu'en février 2006 ; que la cour d'appel a elle-même admis que, dans le cadre de cette liquidation, la société avait continué à émettre des factures, lesquelles témoignaient de travaux de mains-d'oeuvre ; qu'en ne recherchant pas dans quelle mesure, à considérer même que la société ait finalement dû cesser toute activité, le licenciement prononcé en septembre 2005 sans aucune recherche de reclassement, à un moment où la société, fût-ce pour les besoins de sa liquidation, et serait-ce pour écouler son stock, n'avait pas cessé toute activité, n'était pas prématuré, et partant injustifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement et sans dénaturation les éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle avait décidé d'écarter, a constaté que les seules opérations effectuées après la dissolution de la société l'avaient été dans le cadre de la liquidation et retenu à bon droit que celles ci ne caractérisaient pas une poursuite d'activité ;
Et attendu qu'ayant relevé que la cessation d'activité intervenue sans faute ni légèreté blâmable de l'employeur avait entraîné la fermeture définitive du garage, ce dont résultait l'impossibilité de tout reclassement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de versement d'une somme au titre de la perte du capital de fin de carrière, alors, selon le moyen :
1° / que le juge ne peut méconnaître l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, le salarié soutenait, non pas qu'il aurait rempli, au moment du prononcé de son licenciement, les conditions pour avoir droit au capital de fin de carrière, mais qu'en le licenciant prématurément en septembre 2005, seulement quelques mois avant que, dès mars 2006, il remplisse les conditions pour avoir droit audit capital dans le cadre d'une mise à la retraite ou d'un départ volontaire à la retraite, l'employeur l'avait par faute privé de ce droit et lui devait réparation à ce titre ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, et partant violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2° / que le salarié a droit, abstraction faite du caractère fondé ou non du licenciement, à la réparation du préjudice résultant des circonstances dans lesquelles le licenciement a été prononcé ; que la convention collective de l'automobile prévoit le versement au salarié d'un capital de fin de carrière en cas de mise à la retraite avant 65 ans ou de départ volontaire à la retraite, y compris avant 60 ans ; qu'en l'espèce, le salarié invoquait le fait que, dès le mois de mars 2006, il avait vocation à bénéficier d'une retraite à taux plein, nonobstant le fait qu'il n'était âgé que de 56 ans, dans la mesure où il avait commencé à travailler à 14 ans et avait ainsi quarante-deux annuités de cotisation ; que le salarié en déduisait qu'en le licenciant en septembre 2005, soit plusieurs mois avant la dissolution de la société, décidée le 26 décembre 2005, et la publication de cette dissolution, datant de février 2006, quand en outre la société avait continué à exister et à avoir une activité, fût-ce pour les besoins de sa liquidation et fût-ce de manière résiduelle, durant plusieurs mois après le prononcé du licenciement, l'employeur lui avait à tort fait perdre son droit au capital de fin de carrière, ce qui devait justifier réparation ; qu'en se bornant cependant à affirmer qu'au moment de ce licenciement le salarié ne remplissait pas les conditions d'octroi de ce capital, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, dans quelle mesure le prononcé du licenciement dans ces conditions, à quelques mois de l'acquisition par le salarié d'une retraite à taux plein permettant à l'employeur de le mettre à la retraite ou au salarié de partir volontairement à la retraite, en bénéficiant dans un cas comme dans l'autre du capital de fin de carrière prévu par la convention collective, n'avait pas été prononcé au prix, si ce n'est d'une fraude aux droits de M. Z..., à tout le moins d'une légèreté blâmable, ouvrant droit pour le salarié, à titre de réparation, à l'octroi de l'avantage perdu par la faute de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2-14 bis de la convention collective précitée, ensemble les articles 1147 et suivants du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le licenciement était justifié par la cessation d'activité de l'entreprise, la cour d'appel qui a fait ressortir l'absence de faute de l'employeur dans sa mise en oeuvre, a, sans encourir les griefs du moyen, par ce seul motif légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42182
Date de la décision : 19/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 09 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 2008, pourvoi n°07-42182


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42182
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