LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 janvier 2007), que M. Franck X... qui était au service de la société Avia peintures en qualité de "responsable des achats", a été licencié, pour faute lourde, le 29 janvier 2005 en raison, notamment, de la constitution d'une société concurrente ;
Attendu que la société Avia peintures fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence à lui payer des indemnités de rupture et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la constitution par un salarié d'une société dont l'activité est au moins en partie concurrente de celle qui l'emploie et dont il est le directeur, constitue une faute justifiant le licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a reconnu que la société Bodycote-Hit dont le fonds industriel avait été racheté par la société Aéroprotec, créée par MM. Franck et Thierry X..., avait une activité de peinture, comme en attestait d'ailleurs la liste du matériel acquis, qui est également celle de la société Avia peintures, et donc susceptible de concurrencer leur employeur, a, en déniant toute réalité au grief tiré de la constitution d'une société concurrente, violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que M. X... s'était borné à souscrire des parts de la société Aéroprotec en cours de constitution et a constaté que l'activité essentielle de traitement des métaux de cette société était complémentaire de l'activité de peinture industrielle de la société Avia peintures, a estimé qu'elle n'était pas concurrente de cette dernière ; qu'elle en a exactement déduit que M. X... n'avait commis aucune faute ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Avia peintures aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Avia peintures à verser à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.