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19/11/2008 | FRANCE | N°07-40864

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-40864


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... qui était employé en qualité de chef d'entretien par la société Fiabila services, a été licencié le 23 février 1999 dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique nécessitant l'établissement d'un plan social ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt d'avoir dit nul le licenciement de M. X... et d'avoir en conséquence condamné la société Fiabila services à lui verser

des dommages-intérêts ainsi qu'à rembourser aux organismes concernés les indemnités...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... qui était employé en qualité de chef d'entretien par la société Fiabila services, a été licencié le 23 février 1999 dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique nécessitant l'établissement d'un plan social ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt d'avoir dit nul le licenciement de M. X... et d'avoir en conséquence condamné la société Fiabila services à lui verser des dommages-intérêts ainsi qu'à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage servies à celui-ci depuis le licenciement jusqu'au jour du jugement, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L. 321-4-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, requiert à peine de nullité du plan social que celui-ci comporte "des actions de reclassement interne ou externe à l'entreprise" sans exiger que celui-ci énumère le nombre et la nature des postes de reclassement disponibles au sein des entreprises appartenant au même groupe ; qu'il est donc suffisant que le plan social énonce que les postes de qualification équivalente ou similaire dans les sociétés du groupe seront recensés avant la fin de la procédure collective de licenciement ; qu'en décidant que le plan social était nul pour ne pas comporter le nombre et la nature des emplois au sein de la société Fiabila pouvant être offerts aux salariés de la société Fiabila services dont le licenciement était envisagé, après avoir relevé qu'il était prévu que cette dernière se rapprocherait de la société Fiabila pour déterminer les postes de reclassement susceptibles d'être proposés aux salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 321-4-1 du code du travail ;
2°/ que l'article L. 122-14-4, alinéa 1, du code du travail modifié par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, fixant un minimum de douze mois de salaires pour l'indemnité due au salarié dont le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 321-4-1 est nul et de nul effet, n'est applicable en vertu de l'article 123 de cette loi qu'aux procédures de licenciement en cours à la date de sa promulgation ; qu'en faisant application de cette disposition pour fixer à 32 500 euros le montant des dommages-intérêts dus par l'employeur à M. X... quand son licenciement était intervenu le 23 février 1999, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 123 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;
Mais attendu, d'abord, que le plan social doit comporter des mesures précises et concrètes pour faciliter le reclassement des salariés concernés par le licenciement ; qu'il doit à ce titre préciser le nombre, la nature et la localisation des emplois affectés au reclassement du personnel ; que la cour d'appel qui a constaté que la permutation du personnel des sociétés Fiabila services et Fiabila était possible et que le plan social communiqué aux représentants du personnel ne précisait pas le nombre et la nature des emplois de la société Fiabila susceptibles d'être proposés en reclassement, a pu en déduire que ce plan ne satisfaisait pas aux exigences de l'articles L. 321-4-1 du code du travail, alors applicable ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, en allouant au salarié, en réparation du préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement, une indemnité supérieure à l'indemnité minimale prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa 2, dans sa rédaction issue de l'article 111 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, a souverainement évalué le préjudice de l'intéressé, de sorte que c'est de manière surabondante qu'elle s'est référée à ce texte dans sa rédaction modifiée ;
D'où il suit que le moyen qui est inopérant en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du code du travail, devenu L. 1235-4,
Attendu que l'arrêt ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. X... du jour de son licenciement au jour du jugement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné le remboursement par la société Fiabila services aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. X... du jour de son licenciement au jour du jugement, l'arrêt rendu le 19 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à remboursement par la société Fiabila services aux organismes concernés des indemnités de chômage servies à M. X... du jour de son licenciement jusqu'au jour du jugement ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40864
Date de la décision : 19/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 2008, pourvoi n°07-40864


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40864
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