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19/11/2008 | FRANCE | N°07-20078

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 novembre 2008, 07-20078


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 18 octobre 2005) d'avoir fixé la résidence de ses deux enfants, Clément et Corentin, nés le 23 février 1998 et le 1er avril 1999, chez leur père, M. Y..., alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se bornant à relever le prétendu comportement perturbé de l'enfant Clément et à retenir que le comportement de la mère stigmatiserait "les enfants" à l'égard de leur entourage, et en ne

recherchant pas, comme l'y avait invitée Mme X..., si l'intérêt de l'enfant Cor...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 18 octobre 2005) d'avoir fixé la résidence de ses deux enfants, Clément et Corentin, nés le 23 février 1998 et le 1er avril 1999, chez leur père, M. Y..., alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se bornant à relever le prétendu comportement perturbé de l'enfant Clément et à retenir que le comportement de la mère stigmatiserait "les enfants" à l'égard de leur entourage, et en ne recherchant pas, comme l'y avait invitée Mme X..., si l'intérêt de l'enfant Corentin, atteint d'autisme, ne commandait pas son maintien dans son cadre de vie, dès lors que la mère était, des deux parents, seule à avoir développé une bonne connaissance de la pathologie de l'enfant et des soins et attentions lourds et particuliers que celle-ci rendait indispensable et qu'elle prodiguait effectivement ces soins et attentions avec conscience, dévouement et compétence, et si l'intérêt des deux enfants ne devait pas être apprécié conjointement dès lors qu'ils étaient très attachés l'un à l'autre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 373-2, 373-2-1 et 373-2-11 du code civil ;
2°/ qu'en se déterminant par la considération que la mère ne paraissait plus être en mesure d'offrir aux enfants les conditions nécessaires à leur équilibre, la cour d'appel a statué par un motif dubitatif et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que s'il était indéniable que Mme X... se consacrait intégralement à l'éducation des enfants et à la prise en charge de l'autisme de Corentin, elle présentait des troubles de la personnalité ayant des répercussions néfastes sur l'équilibre de ses enfants, que Mme X... multipliait les incidents qui stigmatisaient ses fils et développait une attitude de dénigrement du père, que la procédure d'assistance éducative avait mis en évidence la nécessité d'un suivi psychologique de la mère et des enfants mais que Mme X... persistait dans une attitude de déni qui avait conduit le juge des enfants à envisager une mesure de placement, la cour d'appel a souverainement estimé qu'il était de l'intérêt de Clément et Corentin de fixer leur résidence chez leur père et que le cadre de l'assistance éducative en milieu ouvert permettrait de veiller aux conditions de leur prise en charge ; qu'ensuite le contexte dans lequel se situe le motif critiqué par la seconde branche retire à celui-ci tout caractère dubitatif ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-20078
Date de la décision : 19/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 18 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 nov. 2008, pourvoi n°07-20078


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.20078
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