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19/11/2008 | FRANCE | N°07-18987

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 2008, 07-18987


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement prud'homal du 20 février 1995, assorti de l'exécution provisoire, a ordonné à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône (la caisse) de classer sa salariée, Mme X..., au niveau 7 de la convention collective, de reconstituer sa carrière selon ce classement et de lui verser le rappel de salaire sur les cinq années précédant la saisine de la juridiction prud'homale et a condamné la caisse à payer à Mme X... la somme de 50 000 francs (7 622,

45 euros) à titre de dommages-intérêts ; que ce jugement a été infirmé...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement prud'homal du 20 février 1995, assorti de l'exécution provisoire, a ordonné à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône (la caisse) de classer sa salariée, Mme X..., au niveau 7 de la convention collective, de reconstituer sa carrière selon ce classement et de lui verser le rappel de salaire sur les cinq années précédant la saisine de la juridiction prud'homale et a condamné la caisse à payer à Mme X... la somme de 50 000 francs (7 622,45 euros) à titre de dommages-intérêts ; que ce jugement a été infirmé par un arrêt du 24 novembre 1998 qui a débouté Mme X... de toutes ses demandes ; qu'agissant sur le fondement de cet arrêt pour recouvrer les sommes qu'elle avait réglées au titre de l'exécution provisoire du jugement infirmé, la caisse a sollicité l'autorisation de saisir les rémunérations de Mme X... ; qu'un jugement ayant autorisé cette saisie à concurrence de 71 890,97 euros (471 573,87 francs), Mme X... en a interjeté appel ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 2 et 4 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble l'article R. 145-1, devenu l'article R. 3252-1 du code du travail ;

Attendu que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur ; que la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation ;

Attendu que pour infirmer le jugement et condamner la caisse à payer à Mme X... les sommes perçues, excédant le montant remboursé de 7 622,45 euros, l'arrêt retient que le seul montant chiffré, mentionné dans le jugement du 20 février 1995, est uniquement et exclusivement afférent aux dommages-intérêts alloués et que, dès lors, la caisse ne possède aucun titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour des sommes autres que celle de 7 622,45 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement, infirmé, du 20 février 1995 condamnait la caisse à payer d'autres sommes à Mme X... et que ces sommes étaient déterminables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-18987
Date de la décision : 19/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Titre - Titre exécutoire - Définition - Arrêt infirmatif ouvrant droit à restitution des sommes versées en exécution du jugement réformé - Portée

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Saisie et cession des rémunérations - Titre - Caractère exécutoire du titre - Conditions - Titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible - Définition - Titre contenant tous les éléments permettant l'évaluation de la créance - Nécessité

Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur. Et la créance est liquide lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation, de sorte que l'arrêt infirmatif d'un jugement exécutoire ayant condamné un débiteur à payer certaines sommes qui, bien que non chiffrées, étaient déterminables, constitue le titre autorisant le recouvrement des sommes versées en vertu du jugement réformé


Références :

articles 2 et 4 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991

article R. 145-1, devenu R. 3252-1 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 mai 2007

Sur la définition du titre exécutoire permettant l'exécution forcée d'une créance, à rapprocher :2e Civ., 10 juillet 2008, pourvoi n° 07-16802, Bull. 2008, II, n° 183 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 2008, pourvoi n°07-18987, Bull. civ. 2008, II, n° 253
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, n° 253

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Marotte
Rapporteur ?: M. Moussa
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18987
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