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19/11/2008 | FRANCE | N°07-18747

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 novembre 2008, 07-18747


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 1235 et 1376 du code civil ;
Attendu que M. X... a assigné son ex-épouse Mme Y... en remboursement d'une somme de 3 806,17 euros, représentant le montant des pensions alimentaires qu'elle aurait indûment perçues d'octobre 2000 à avril 2001, au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure Géraldine ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient que Mme Y..., qui n'a pas perçu l

es sommes correspondantes à sept chèques établis à l'ordre de Géraldine X...,...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 1235 et 1376 du code civil ;
Attendu que M. X... a assigné son ex-épouse Mme Y... en remboursement d'une somme de 3 806,17 euros, représentant le montant des pensions alimentaires qu'elle aurait indûment perçues d'octobre 2000 à avril 2001, au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure Géraldine ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient que Mme Y..., qui n'a pas perçu les sommes correspondantes à sept chèques établis à l'ordre de Géraldine X..., qui les a encaissés, ne peut être tenue de les rembourser ;
Attendu qu'en statuant ainsi, lors que Mme Y..., créancière de la pension alimentaire due pour sa fille, l'avait perçue par prélèvement direct sur le compte de son mari, et que Mlle Géraldine X... en avait reçu paiement pour le compte de sa mère, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... de remboursement des pensions alimentaires d'octobre 2000 à avril 2001, payées au moyen de sept chèques établis à l'ordre de Géraldine X... ; l'arrêt rendu le 3 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-18747
Date de la décision : 19/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 03 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 nov. 2008, pourvoi n°07-18747


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18747
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