LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier et deuxième moyens et sur les deuxième, troisième et quatrième branches du troisième moyen, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 815-13 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;
Attendu que, pour laisser à la charge de M. X..., de 1993 à 2004, le montant des primes d'assurance pour l'immeuble commun, l'arrêt énonce, statuant sur les comptes d'indivision, que ces dépenses incombent exclusivement à l'occupant des lieux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le paiement des primes de l'assurance habitation, qui tend à la conservation de l'immeuble, incombait à l'indivision post communautaire jusqu'au jour du partage en dépit de l'occupation privative par un indivisaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a laissé à la charge de M. X... les primes de l'assurance habitation de l'immeuble commun, l'arrêt rendu le 15 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.