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19/11/2008 | FRANCE | N°07-17898

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 novembre 2008, 07-17898


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'Albert de X... est décédé le 5 juin 1998 en laissant pour lui succéder Mme Claude Y..., sa seconde épouse, Mmes Catherine et France de X... et M. Pierre de X..., ses enfants nés d'une première union, dissoute par le divorce, avec Mme Denise A..., et Mmes Christel et Isabelle de X..., ses enfants nés de sa seconde union ; que, la communauté ayant existé entre Albert de X... et Mme A... n'ayant pas été liquidée, cette dernière a demandé, par la voie de l'action oblique, l'ouverture des op

érations de comptes, liquidation et partage de la succession ;
Sur le ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'Albert de X... est décédé le 5 juin 1998 en laissant pour lui succéder Mme Claude Y..., sa seconde épouse, Mmes Catherine et France de X... et M. Pierre de X..., ses enfants nés d'une première union, dissoute par le divorce, avec Mme Denise A..., et Mmes Christel et Isabelle de X..., ses enfants nés de sa seconde union ; que, la communauté ayant existé entre Albert de X... et Mme A... n'ayant pas été liquidée, cette dernière a demandé, par la voie de l'action oblique, l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, ci-après annexé et qui est recevable :
Attendu que Mmes Claude Y..., Christel et Isabelle de X... (les consorts de X...) font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2007), d'avoir dit que la créance de Mme A... sur la succession d'Albert de X... s'établissait à 71 005,80 euros, déduction faite de la provision de 15 146,65 euros ordonnée ;

Attendu que c'est sans méconnaître le principe de l'autorité de la chose jugée résultant du jugement du 9 octobre 1997 ni les conditions du rapport que la cour d'appel, qui s'est fondée sur les indications de la déclaration fiscale de succession déposée par les ayants droit d'Albert de X... pour rapporter la preuve de la créance de Mme A... contre la succession, a fixé cette créance à une certaine somme ; que l'arrêt se trouve ainsi justifié, abstraction faite du motif surabondant dont fait état le moyen en sa première branche ; que celui-ci ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que les consorts de X... font encore grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à voir rapporter par Mme A... et ses enfants, dans la masse active de la succession, la valeur des titres ayant appartenu au défunt, à la désignation d'un expert et à la communication des pièces ;
Attendu qu'après avoir exactement retenu que les mesures d'instruction n'ont pas pour objet de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que les diverses décisions citées par l'arrêt et ayant débouté Albert de X... de ses prétentions relatives aux titres litigieux, étaient opposables aux consorts de X... en leur qualité d'ayants droit du défunt ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que les consorts de X... font enfin grief à l'arrêt d'avoir déclaré Mme Y... coupable de recel et, en conséquence, d'avoir dit celle-ci privée du bénéfice d'inventaire et de toute part dans les sommes données ou recelées ;
Attendu que sous couvert de griefs de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation de la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a souverainement apprécié l'intention de Mme Y... de fausser l'égalité du partage et de frustrer ses cohéritiers; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes Claude, Christel et Isabelle de X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Claude Y..., veuve de X..., et Mmes Christel et Isabelle de X... à payer à Mme A... la somme de totale de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-17898
Date de la décision : 19/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 nov. 2008, pourvoi n°07-17898


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17898
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