LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à la suite de la vente à M. X... par la société Fotelec d'un immeuble dans lequel elle exerçait une activité commerciale, un litige, portant sur la pose d'une enseigne sur les murs de l'immeuble, a opposé le vendeur à la SCI X... devenue propriétaire de l'immeuble ; que la société Fotelec a assigné la SCI X... le 18 décembre 2003, afin d'obtenir en justice l'accord de celle-ci pour l'apposition d'une enseigne selon l'un des sept projets qu'elle lui avait soumis ;
Sur le deuxième moyen ci-après annexé :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 27 avril 2007) d'avoir, en relevant d'office le moyen tiré de la nouveauté d'une demande en appel, alors que celui-ci n'est pas d'ordre public, violé les articles 125 et 564 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la SCI X..., dans ses écritures d'appel, avait soutenu que la demande de son adversaire, nouvelle en appel, ne pouvait être examinée en vertu du principe du double degré de juridiction ; que le moyen, qui manque en fait, ne peut être accueilli ;
Sur les premier et troisième moyens ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fotelec aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.