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19/11/2008 | FRANCE | N°07-16128

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 novembre 2008, 07-16128


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que saisie de conclusions de la société civile immobilière Charleval (la SCI), maître de l'ouvrage, se bornant à soutenir l'absence de contrat écrit et en ayant justement déduit que M. X..., architecte, avait droit à la rémunération de son travail même en l'absence de contrat écrit, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée relative à la qualité de propriétaire de l

a SCI et qui a adopté l'avis de l'expert judiciaire sur la facturation chiffrée ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que saisie de conclusions de la société civile immobilière Charleval (la SCI), maître de l'ouvrage, se bornant à soutenir l'absence de contrat écrit et en ayant justement déduit que M. X..., architecte, avait droit à la rémunération de son travail même en l'absence de contrat écrit, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée relative à la qualité de propriétaire de la SCI et qui a adopté l'avis de l'expert judiciaire sur la facturation chiffrée des projets en fonction du travail, non contesté par la SCI, accompli par l'architecte, a, sans se fonder sur l'existence d'un mandat, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant pu retenir l'existence d'une rémunération au forfait puisque les parties étaient convenues d'un coût d'objectif de 2 200 000 francs hors taxes (HT) et d'un montant d'honoraires fixé à 198 000 francs HT, soit 9 % de ce coût d'objectif, et que M. X... n'avait pas, jusqu'à la détérioration des relations entre les parties, sollicité de modification de cette rémunération malgré la réalisation de travaux supplémentaires approuvés par le maître de l'ouvrage tout au long du chantier, ayant au contraire établi, en fonction de l'état d'avancement de celui-ci, ses notes d'honoraires n° 1 à 8 sur le forfait expressément convenu dont le montant avait été précisément rappelé dans ces documents, et ayant relevé, procédant à la recherche prétendument omise, que l'expert judiciaire avait constaté que l'ensemble des travaux n'étaient pas terminés au départ de M. X... dont la mission n'était donc pas achevée, la cour d'appel, devant laquelle l'architecte n'avait pas invoqué l'existence d'un bouleversement de l'économie du contrat, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afferents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-16128
Date de la décision : 19/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 nov. 2008, pourvoi n°07-16128


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16128
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