LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que par ordonnance du 11 janvier 2006, le juge des tutelles du tribunal d'instance d'Auray a autorisé l'Udaf, en sa qualité de tuteur d'Etat de Mme Monique X... veuve Y..., à vendre de gré à gré moyennant un prix de 129 000 euros, un immeuble situé à Lorient ; que par jugement du 28 juillet 2006, le juge des tutelles a déclaré irrecevable la tierce opposition formée par Mme Sandrine Y..., fille de la personne protégée ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Lorient, 1er mars 2007), d'avoir confirmé la décision ayant déclaré la tierce opposition irrecevable ;
Attendu qu'après avoir relevé, d'abord, qu'au jour du recours, Mme X... veuve Y... n'étant pas décédée, sa fille ne pouvait revendiquer sa qualité d'héritière pour fonder son intérêt à agir, puis, qu'en l'absence de toute action aux fins d'aliments engagée à l'encontre de l'opposante, celle-ci ne pouvait faire état de sa qualité d'obligée alimentaire, enfin, que Mme Sandrine Y... ne justifiait d'aucun droit dans l'immeuble en cause, le tribunal de grande instance a souverainement estimé que l'opposante ne justifiait d'aucun préjudice actuel et certain résultant de la décision contestée et ne démontrait pas l'existence d'un intérêt à agir ; qu'il a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision au regard de l'article 583 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Sandrine Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Sandrine Y... à payer à L'UDAF du Morbihan la somme de 1 500 euros ; rejette la demande de Mme Sandrine Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre