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19/11/2008 | FRANCE | N°07-13544

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 novembre 2008, 07-13544


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que par ordonnance du 11 janvier 2006, le juge des tutelles du tribunal d'instance d'Auray a autorisé l'Udaf, en sa qualité de tuteur d'Etat de Mme Monique X... veuve Y..., à vendre de gré à gré moyennant un prix de 129 000 euros, un immeuble situé à Lorient ; que par jugement du 28 juillet 2006, le juge des tutelles a déclaré irrecevable la tierce opposition formée par Mme Sandrine Y..., fille de la personne protégÃ

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Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que par ordonnance du 11 janvier 2006, le juge des tutelles du tribunal d'instance d'Auray a autorisé l'Udaf, en sa qualité de tuteur d'Etat de Mme Monique X... veuve Y..., à vendre de gré à gré moyennant un prix de 129 000 euros, un immeuble situé à Lorient ; que par jugement du 28 juillet 2006, le juge des tutelles a déclaré irrecevable la tierce opposition formée par Mme Sandrine Y..., fille de la personne protégée ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Lorient, 1er mars 2007), d'avoir confirmé la décision ayant déclaré la tierce opposition irrecevable ;

Attendu qu'après avoir relevé, d'abord, qu'au jour du recours, Mme X... veuve Y... n'étant pas décédée, sa fille ne pouvait revendiquer sa qualité d'héritière pour fonder son intérêt à agir, puis, qu'en l'absence de toute action aux fins d'aliments engagée à l'encontre de l'opposante, celle-ci ne pouvait faire état de sa qualité d'obligée alimentaire, enfin, que Mme Sandrine Y... ne justifiait d'aucun droit dans l'immeuble en cause, le tribunal de grande instance a souverainement estimé que l'opposante ne justifiait d'aucun préjudice actuel et certain résultant de la décision contestée et ne démontrait pas l'existence d'un intérêt à agir ; qu'il a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision au regard de l'article 583 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Sandrine Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Sandrine Y... à payer à L'UDAF du Morbihan la somme de 1 500 euros ; rejette la demande de Mme Sandrine Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-13544
Date de la décision : 19/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lorient, 01 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 nov. 2008, pourvoi n°07-13544


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13544
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