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19/11/2008 | FRANCE | N°07-11360

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 novembre 2008, 07-11360


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, M. Joël X... a engagé à l'encontre de M. Jean X..., son père, deux procédures de paiement direct, l'une entre les mains du trésorier-payeur général, l'autre de l'ASSEDIC du Languedoc-Roussillon, pour avoir paiement d'arriérés de pension alimentaire dus par son père, en vertu d'une ordonnance de non-conciliation du 18 juin 2002 puis d'un jugement de divorce du 6 avril 2004 ; que le débiteur a sollicité la mainlevée de ces procédures ;
Sur le premier moyen, pris en ses sept branches

ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, M. Joël X... a engagé à l'encontre de M. Jean X..., son père, deux procédures de paiement direct, l'une entre les mains du trésorier-payeur général, l'autre de l'ASSEDIC du Languedoc-Roussillon, pour avoir paiement d'arriérés de pension alimentaire dus par son père, en vertu d'une ordonnance de non-conciliation du 18 juin 2002 puis d'un jugement de divorce du 6 avril 2004 ; que le débiteur a sollicité la mainlevée de ces procédures ;
Sur le premier moyen, pris en ses sept branches ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 4 et 12 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de remboursement d'un trop-perçu, formée par M. Jean X..., l'arrêt retient que cette demande n'est pas chiffrée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. Joël X... reconnaissait être redevable d'un trop perçu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. Jean X... en remboursement d'un trop perçu, l'arrêt rendu le 22 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Jean X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.
Le conseiller rapporteur, le president
Le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-11360
Date de la décision : 19/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 22 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 nov. 2008, pourvoi n°07-11360


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.11360
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