La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2008 | FRANCE | N°06-19612

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 novembre 2008, 06-19612


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le divorce de Léo X... et de Madeleine Y..., qui s'étaient mariés sans contrat le 30 avril 1952, a été prononcé le 28 mars 1973, sur une assignation délivrée le 27 février 1971 ; que, par un arrêt du 22 avril 1982, partiellement confirmatif et devenu irrévocable, la cour d'appel de Paris a, notamment, dit que Léo X... doit récompense pour moitié des produits pécuniaires de ses oeuvres, ainsi que des redevances d'interprétation, dont il a profité seul depuis mars 1968 et jusqu'au 27 f

évrier 1971 et constaté qu'en application de l'article 25, § 1, de la lo...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le divorce de Léo X... et de Madeleine Y..., qui s'étaient mariés sans contrat le 30 avril 1952, a été prononcé le 28 mars 1973, sur une assignation délivrée le 27 février 1971 ; que, par un arrêt du 22 avril 1982, partiellement confirmatif et devenu irrévocable, la cour d'appel de Paris a, notamment, dit que Léo X... doit récompense pour moitié des produits pécuniaires de ses oeuvres, ainsi que des redevances d'interprétation, dont il a profité seul depuis mars 1968 et jusqu'au 27 février 1971 et constaté qu'en application de l'article 25, § 1, de la loi du 11 mars 1957, Léo X... dispose, à compter du 11 mars 1958, du droit d'exploitation de ses oeuvres comme d'un bien propre, qu'en conséquence les produits pécuniaires de toute nature tirés des oeuvres créées et enregistrées par Léo X... : 1°/ jusqu'au 11 mars 1958, resteront communs et devront, à ce titre, avant comme après la dissolution de la communauté, continuer à être partagés entre les ex-époux ; 2°/ depuis le 11 mars 1958, reviendront à Léo X... seul à partir du 27 février 1971, date à compter de laquelle il n'est plus tenu de contribuer aux charges du mariage ; qu'après l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté et la désignation d'experts, Madeleine Y... est décédée le 24 mai 1993, en laissant pour lui succéder son époux en troisième noces, M. Z..., et une fille issue d'une première union, Mme A..., lesquels ont repris l'instance ; que Léo X... est décédé le 14 juillet 1993 en laissant pour lui succéder son épouse en secondes noces, Mme B..., et leurs trois enfants, Manuela, Marie-Cécile et Mathieu X... (les consorts X...), qui ont repris l'instance ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses trois branches :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que les interprétations de Léo X..., fixées avant le 27 février 1971, date de dissolution de la communauté, sont tombées en communauté, alors, selon le moyen :
1°/ que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en l'espèce, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 22 avril 1982 a, dans son dispositif, jugé que Léo X... devait récompense "pour la moitié des redevances d'interprétation dont il avait profité seul depuis mars 1968 et jusqu'au 27 février 1971", ces redevances étant des produits provenant de l'industrie personnelle du mari et non des biens communs aux époux ; qu'en décidant cependant que les interprétations de Léo X..., fixées avant le 27 février 1971, date de dissolution de la communauté, étaient tombées en communauté, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à son précédent arrêt et partant, a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
2°/ qu'une loi nouvelle promulguée après une décision de justice irrévocable ne saurait porter atteinte à l'autorité de la chose jugée de celle-ci ; que la loi du 3 juillet 1985, relative aux droits des artistes interprètes, ne pouvait, en conséquence, remettre en cause les décisions devenues irrévocables avant sa promulgation ; qu'en se fondant cependant, pour écarter l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 22 avril 1982, sur le motif inopérant tenant à la promulgation de la loi du 3 juillet 1985, la cour d'appel a derechef violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
3°/ que l'autorité de la chose jugée attachée à une décision rend irrecevable toute demande formée entre les mêmes parties, ayant le même objet et la même cause que celle ayant été précédemment tranchée ; qu'une loi nouvelle, promulguée après une décision irrévocable, ne peut constituer une cause différente de celle qui a été invoquée à l'appui de la précédente demande que si elle a pour résultat de créer un véritable droit nouveau au profit de l'une des parties ; que tel n'est pas le cas de la loi du 3 juillet 1985 qui, tout en conférant aux artistes interprètes le droit à rémunération équitable et le droit à la copie privée, a principalement entériné le droit patrimonial d'exploitation qui leur était déjà antérieurement reconnu par la jurisprudence ; qu'en conséquence, l'invocation en l'espèce par Mme A... de la loi du 3 juillet 1985, qui n'a créé aucun véritable droit nouveau au profit de Léo X..., constitue un simple argument qui laisse inchangée la cause de sa demande ; qu'en se fondant cependant sur l'intervention de cette loi pour écarter l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 22 avril 1982, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que les motifs d'un jugement n'ont pas autorité de la chose jugée et que, s'agissant des droits de l'artiste-interprète, l'arrêt du 22 avril 1982 se borne, dans son dispositif, à énoncer que Léo X... doit récompense pour moitié des redevances d'interprétation dont il a profité seul depuis mars 1968 jusqu'au 27 février 1971 ; que, dès lors, cet arrêt n'ayant tranché qu'une contestation relative à l'existence d'une récompense, le moyen en ce qu'il est pris d'une méconnaissance de l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, est sans fondement ;
Attendu, ensuite, que, pour décider que les interprétations de Léo X... fixées avant le 27 février 1971 étaient entrées en communauté, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur les dispositions de la loi du 3 juillet 1985, mais a retenu que, concernant les artistes-interprètes, cette loi ne contient aucune disposition analogue à celle figurant dans l'article L. 121-9 du code de la propriété intellectuelle concernant les auteurs, de sorte que l'article 1401 du code civil devait produire son plein effet ; qu'en ses deux dernières branches, le moyen manque en fait ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de ce pourvoi, pris en sa première branche :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir jugé que Mme A..., ès qualités, dispose en indivision avec eux du droit d'exploitation, visé à l'article L. 122-1 du code de la propriété intellectuelle, sur les oeuvres créées par Léo X... avant le 11 mars 1958, alors, selon le moyen, que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en l'espèce, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 22 avril 1982 a, dans son dispositif, jugé que Léo X... disposait, à compter du 11 mars 1958, du droit d'exploitation de ses oeuvres comme d'un bien propre, et ce quelle que soit la date de création des oeuvres ; qu'il a ainsi exclu de la communauté le droit d'exploitation de Léo X... sur l'ensemble de ses oeuvres à partir du 11 mars 1958, n'y faisant entrer que les produits pécuniaires des oeuvres créées et enregistrées jusqu'à cette date ; qu'en retenant cependant, pour décider que Mme A... disposait, en indivision avec les consorts X..., du droit d'exploitation sur les oeuvres créées par Léo X... avant le 11 mars 1958, que l'arrêt du 22 avril 1982 ne fixait pas le "périmètre" de la communauté, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée lui étant attachée et partant, a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
Mais attendu que, s'agissant des droits d'auteur, le dispositif de l'arrêt du 22 avril 1982, qui a seul autorité de la chose jugée, se borne à énoncer qu'en application de l'article 25, paragraphe 1, de la loi du 11 mars 1957, Léo X... dispose, à compter du 11 mars 1958, du droit d'exploitation de ses oeuvres comme d'un bien propre ; qu'il n'énonce nullement que ce monopole d'exploitation constitue un bien propre quelle que soit la date de création des oeuvres ; qu'en sa première branche, le second moyen manque en fait ;

Sur le second moyen du pourvoi incident, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur la seconde branche du second moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée au civil est attachée à ce que le jugement a tranché dans son dispositif ;
Attendu que, pour décider que les produits pécuniaires de toutes les oeuvres créées par Léo X... jusqu'au 11 mars 1958 constituaient des biens communs, l'arrêt attaqué retient, par motifs adoptés, que l'arrêt du 22 avril 1982 énonce que pour les oeuvres créées jusqu'à cette date, les produits pécuniaires resteront communs et devront, à ce titre, avant comme après la dissolution de la communauté, continuer à être partagés entre les ex-époux, écartant ainsi la notion d'enregistrement, après avoir scindé les deux sources de revenus pour ne plus garder que celle de création des oeuvres et que la notion de création est définie par l'article L. 111-2 du code de la propriété intellectuelle selon lequel : "L'oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur" et oppose donc formellement "création" et "divulgation" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans son dispositif, l'arrêt du 22 avril 1982 énonce que les produits pécuniaires de toute nature tirés des oeuvres créées et enregistrées par Léo X... jusqu'au 11 mars 1958 resteront communs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le premier moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 1473, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu que, pour décider que la récompense d'un montant de 304 898,03 euros, correspondant à la moitié des cachets perçus par Léo X... entre le 22 mars 1968 et le 27 février 1971, n'était productive d'intérêts qu'à compter de la clôture des opérations de partage et de liquidation de la communauté, l'arrêt retient que lorsque la récompense est égale au profit subsistant, les intérêts courent du jour de la liquidation et qu'en l'espèce la créance de récompense déterminée par le profit subsistant ne pourra être liquidée en faveur de l'une ou l'autre partie qu'à la date où ce profit sera lui-même définitivement fixé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant pour objet une somme d'argent et non une dette de valeur déterminée selon le profit subsistant, la récompense portait intérêts de plein droit du jour de la dissolution de la communauté, la cour d'appel a, par fausse application, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que les consorts X... disposent en indivision avec Mme A..., ès qualités, du droit d'exploitation sur les oeuvres créées par Léo X... avant le 11 mars 1958 et non sur les oeuvres créées et enregistrées avant le 11 mars 1958, et en ce qu'il a décidé que la récompense de 309 898,03 euros correspondant à la moitié des cachets perçus par Léo X... entre le 22 mars 1968 au 27 février 1971 n'était productive d'intérêts qu'à compter de la clôture des opérations de liquidation et de partage, l'arrêt rendu le 17 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-19612
Date de la décision : 19/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 nov. 2008, pourvoi n°06-19612


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.19612
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award