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18/11/2008 | FRANCE | N°08-83957

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 novembre 2008, 08-83957


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mahammade,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 2008, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 5 000 euros d'amende, et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1 et L. 480-4, R. 421-1 et suivants du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de

procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que, l'ar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mahammade,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 2008, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 5 000 euros d'amende, et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1 et L. 480-4, R. 421-1 et suivants du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré Mahammade X... coupable de construction sans permis ;
" aux motifs que, s'agissant à la date de la constatation de l'infraction du 29 septembre 2006, dans une zone ND dite zone naturelle d'intérêt faunistique et floristique de type II n° 0004 classée en « espace remarquable du littoral à préserver », de deux conteneurs de 13, 20 m ² de type, selon le prévenu, « bureau de chantier » et d'un conteneur de 26, 40 m ² posés sur le sol aménagé à cet effet en plate-forme horizontale, lesquels conteneurs sont dépourvus de tout moyen de mobilité permettant d'être déplacés par euxmêmes doivent être considérés comme soumis au régime des immeubles ; que l'emplacement actuel de ces conteneurs visibles pour deux d'entre eux sur des camions n'enlève rien à ce qui a été constaté le 27 septembre 2006 sur leur immobilité et leur nature de bureau de chantier ou d'espace fermé qui les soumet dès leur pose au sol dans cette zone à la nécessité d'une autorisation préalable de construire, même si cette construction ne comporte pas de véritables fondations ; qu'il convient, en conséquence, de le retenir dans les liens de la prévention d'édification de constructions sans permis préalable ;
" alors que les conteneurs, servant de dépôts, simplement posés au sol et non scellés, présentant un caractère précaire et amovible, n'entrent pas dans la catégorie des constructions soumises au permis de construire " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 442-1 et L. 480-4, R. 442-1 et R. 442-2 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré Mahammade X... coupable de la réalisation de travaux d'affouillement et d'exhaussement du sol sans autorisation préalable ;
" aux motifs que, dans la mesure où les constatations de l'agent assermenté font foi jusqu'à preuve du contraire, il incombe au prévenu, qui ne fournit à cet égard aucun élément autre que son mémoire ou ses affirmations verbales, de démontrer que :- le remblaiement estimé à une hauteur de 1, 80 mètre sur une longueur de 60 mètres et à une largeur de 3 mètres, soit 324 m ² serait inférieur à 100 m ² ;- le remblaiement estimé d'une hauteur de 8 mètres sur une longueur de 50 mètres et une largeur de 3 mètres, soit 120 m3, serait inférieur à 100 m ² et qu'il serait situé sur la parcelle voisine CX-404 alors que les enquêteurs confirment bien suivant leurs constatations du 21 mai 2006 que « les dépôts de terre sont faits sur la parcelle cadastrée en CX-403 » ; que dans ces conditions, il convient de le retenir dans les liens de la prévention de la réalisation de travaux d'affouillement et d'exhaussement du sol, constatés le 27 septembre 2006, sans autorisation préalable ;

" alors que la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait, sans prendre en considération l'argument par lequel Mahammade X... faisait valoir que du fait de la forte déclivité du terrain, loin d'atteindre 8 mètres, la hauteur du remblai était inférieure à deux mètres " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-83957
Date de la décision : 18/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 15 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 nov. 2008, pourvoi n°08-83957


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.83957
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