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18/11/2008 | FRANCE | N°07-19171

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 novembre 2008, 07-19171


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2007), que les époux X... ont, en 1991, chargé M. Y..., assuré en police responsabilité décennale par la société Mutuelle assurance artisanale de France (la MAAF), de la réalisation d'une piscine ; que des désordres ayant été constatés, les époux X... ont, par ordonnance de référé du 5 novembre 2001, obtenu la désignation d'un expert ; qu'après dépôt du rapport

, les époux X... ont, par acte du 29 janvier 2003, assigné en réparation M. Y..., qu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2007), que les époux X... ont, en 1991, chargé M. Y..., assuré en police responsabilité décennale par la société Mutuelle assurance artisanale de France (la MAAF), de la réalisation d'une piscine ; que des désordres ayant été constatés, les époux X... ont, par ordonnance de référé du 5 novembre 2001, obtenu la désignation d'un expert ; qu'après dépôt du rapport, les époux X... ont, par acte du 29 janvier 2003, assigné en réparation M. Y..., qui a appelé en garantie la MAAF ;
Attendu que pour accueillir la demande des époux X..., l'arrêt, après avoir relevé que rien ne permet de démontrer que M. Y... avait reconnu sa responsabilité dans le litige, retient que les anomalies constatées par l'expert judiciaire résultent d'imperfection dans la réalisation du travail confié à M. Y... qui doit réparer le préjudice subi par les époux X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les époux X... avaient, dans leurs conclusions d'appel, seulement soutenu que M. Y... avait reconnu sa responsabilité dans la survenance des désordres et pris l'engagement de les réparer, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; les condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-19171
Date de la décision : 18/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 nov. 2008, pourvoi n°07-19171


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.19171
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