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18/11/2008 | FRANCE | N°07-18010

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 novembre 2008, 07-18010


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 juin 2007), que M. X... a été en relation d'affaires avec la société Pierjacq-Astruc (la société), pour exporter ses produits ; que lors de la rupture de ces relations, M. X... a assigné la société en paiement de factures et d'une indemnité compensatrice en invoquant avoir été son agent commercial ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité compensatrice de 35 375 eur

os et 1 500 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 juin 2007), que M. X... a été en relation d'affaires avec la société Pierjacq-Astruc (la société), pour exporter ses produits ; que lors de la rupture de ces relations, M. X... a assigné la société en paiement de factures et d'une indemnité compensatrice en invoquant avoir été son agent commercial ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité compensatrice de 35 375 euros et 1 500 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen :
1°/ que tout jugement doit être motivé ; que les juges du fond ne peuvent se déterminer sur le seul visa de documents produits n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en se contentant, pour estimer rapportée la preuve de l'existence d'un contrat d'agent commercial entre M. X... et la société, de citer, sans aucune analyse, plusieurs documents produits aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu' en tout état de cause, l'indemnité compensatrice n'est pas due à l'agent commercial lorsqu'il est à l'origine de la cessation du contrat ; qu'en se contentant d'affirmer que la société n'apportait pas la preuve que M. X... était à l'origine de la cessation de leurs relations contractuelles, tout en relevant que lors des derniers courriers échangés le mandant s'étonnait de ne plus recevoir de commande de clients étrangers, ce dont il s'évinçait que M. X..., de par son inaction, était à l'origine de cette cessation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que M. X... était inscrit au registre spécial des agents commerciaux depuis l'année 1990, l'arrêt retient plusieurs courriers dont il cite des extraits et une statistique du chiffre d'affaires négocié par M. X... émanant de la société, attestant de l'existence d'un mandat d'intérêt commun donné par elle à ce dernier pour négocier et vendre ses produits, qui a été exécuté, et en rémunération duquel M. X... a perçu de la société des commissions ; qu'ainsi, la cour d'appel a satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Et attendu, d'autre part, qu'en retenant que la société ne rapportait pas la preuve que M. X... ait pris l'initiative de la cessation de leurs relations contractuelles après avoir constaté que par deux courriers adressés à sa mandante et demeurés sans réponse, l'agent commercial avait sollicité la poursuite de sa mission et s'était plaint du démarchage direct de ses clients par celle-ci, antérieurement à la lettre par laquelle la société s'étonnait de ne plus recevoir de commandes de l'étranger, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pierjacq-Astruc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pierjacq-Astruc à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-18010
Date de la décision : 18/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 05 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 nov. 2008, pourvoi n°07-18010


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18010
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