LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que les expropriés n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que celle-ci était tenue de visiter les lieux avant de fixer le montant des indemnités d'expropriation, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était tenue ni de retenir que les faits allégués étaient constants au seul motif qu'ils n'étaient pas expressément contestés ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, choisissant les termes de comparaison qui lui sont apparus les mieux appropriés, a, sans fonder sa décision sur des faits qui n'étaient pas dans le débat, sans se contredire et sans modifier l'objet du litige, souverainement fixé le montant de l'indemnité d'expropriation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., les consorts Y..., les consorts Z..., les consorts A... et les consorts B..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., des consorts Y..., des consorts Z..., des consorts A... et des consorts B..., ès qualités ; les condamne à payer à l'Etat français la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix huit novembre deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.