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18/11/2008 | FRANCE | N°07-16037

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 novembre 2008, 07-16037


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mars 2007), que la société Tisseray et Cie (la société Tisseray) qui avait acheté auprès du mandataire liquidateur de la société Cotonnière d'Alsace les droits patrimoniaux attachés à la collection de dessins que cette dernière exploitait, a constaté que la société Lingetoile vendait une toile cirée contrefaisant un de ses dessins, le dessin Zucchero ; que la société Lingetoile ayant déclaré avoir acheté cette toile cirée auprès de la société Calite

x, qui elle-même a précisé l'avoir acquise auprès de la société de droit turc Dek...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mars 2007), que la société Tisseray et Cie (la société Tisseray) qui avait acheté auprès du mandataire liquidateur de la société Cotonnière d'Alsace les droits patrimoniaux attachés à la collection de dessins que cette dernière exploitait, a constaté que la société Lingetoile vendait une toile cirée contrefaisant un de ses dessins, le dessin Zucchero ; que la société Lingetoile ayant déclaré avoir acheté cette toile cirée auprès de la société Calitex, qui elle-même a précisé l'avoir acquise auprès de la société de droit turc Dekorama, la société Tisseray a fait assigner en contrefaçon la société Calitex ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Calitex fait grief à l'arrêt de la condamner pour actes de contrefaçon du dessin Zucchero, la société Tisseray étant titulaire du droit d'auteur, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle en l'absence de revendication de l'auteur, l'exploitation d'une oeuvre par une personne morale sous son nom fait présumer, à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'oeuvre qu'elle soit, ou non, collective, des droits de propriété incorporelle de l'auteur ; que la société Calitex démontrait que le dessin litigieux n'était pas celui de la maquette produite aux débats par la société Tisseray et que la société turque Dekorama proposait à la vente depuis 1993 et sur le plus grand salon international le dessin prétendument contrefait sans que la société Cotonnière d'Alsace, régulièrement présente au salon, n'ait émis la moindre protestation ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments qui combattaient la présomption de titularité du droit de propriété sur le dessin, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la société Tisseray a acheté les droits patrimoniaux attachés à la collection de dessins commercialisés et exploités par la venderesse et aux cylindres correspondants, permettant leur reproduction ; qu'il retient que, parmi les dessins, en annexe 2 du contrat de cession, figure le dessin Zucchero ; qu'il constate l'absence de revendication par l'auteur des dessins ; qu'il relève encore, par motifs adoptés, que la contrefaçon du dessin Zucchero exploité par la société Tisseray est caractérisée par le dessin de la toile cirée commercialisée par la société Calitex ; qu'ayant ainsi écarté les éléments invoqués par la société Calitex, la cour d'appel qui n'était pas tenue d'examiner l'élément inopérant relatif à l'activité commerciale de la société Dekorama, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Calitex fait grief à l'arrêt de fixer l'ensemble du préjudice de la société Tisseray comprenant à la fois le manque à gagner, la récupération du profit illicite ainsi que le préjudice immatériel et moral, à la somme de 70 000 euros et de la condamner, en conséquence, à payer à la société Tisseray cette somme, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en se bornant à viser les "critiques faites par la société Calitex" sans autre examen de leur teneur, alors même que la cour d'appel reconnaissait que la société Calitex n'avait pu s'expliquer devant l'expert, pour fixer arbitrairement le préjudice de la société Tisseray à la somme de 70 000 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

2°/ qu'au surplus, le juge doit respecter le principe de la contradiction ; que, comme le soutenait la société Calitex, il ne peut être contesté que s'agissant du préjudice, l'expert a évalué le préjudice supposé subi par la société Tisseray en se fondant sur le seul décompte fourni par cette dernière le 17 janvier 2006 et sur lequel la société Calitex n'a jamais pu fournir ses observations dans le cadre du débat contradictoire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 16 et 160 du code de procédure civile ensemble l'article 6-1 de la CEDH ;

Mais attendu que l'existence du préjudice n'étant pas contestée, l'arrêt a apprécié souverainement son étendue au vu du rapport d'expertise et des critiques de la société Calitex ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu le principe de la contradiction, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Calitex aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Tisseray et Cie la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-16037
Date de la décision : 18/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 29 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 nov. 2008, pourvoi n°07-16037


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16037
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