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17/11/2008 | FRANCE | N°08 CRD 020

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 17 novembre 2008, 08 CRD 020


La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Gorce, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de Mme Magliano, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
REJET du recours formé par M. Albert X..., Mme Odette X... née Y..., M. Bruno X..., Mme Olga X..., Mme Fabienne X..., contre la décision du premier président de la cour d'appel de Rennes en date du 18 février 2008 qui a déclaré leur requê

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Les débats ayant eu lieu en audience publique le 20 oc...

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Gorce, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de Mme Magliano, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
REJET du recours formé par M. Albert X..., Mme Odette X... née Y..., M. Bruno X..., Mme Olga X..., Mme Fabienne X..., contre la décision du premier président de la cour d'appel de Rennes en date du 18 février 2008 qui a déclaré leur requête irrecevable ;
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 20 octobre 2008, M. Albert X... ne s'y étant pas opposé ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de Me Labat, avocat au Barreau de Brest représentant les Consorts X... ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux demandeurs, à leur avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;
Monsieur Albert X... comparaît personnellement.
Sur le rapport de M. le conseiller Chaumont, les observations de M. X... comparant et de Me Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de Mme l'avocat général Magliano, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,
Attendu que M. Michel X..., né le 12 mars 1964, a été mis en examen du chef de meurtre et a été placé sous mandat de dépôt du 14 juillet 2002 au 25 mai 2005, date à laquelle il a été acquitté par la cour d'assises du Finistère ; que, le 3 juin 2005, le procureur général a relevé appel ; que, le 30 septembre 2006, M. Michel X... est décédé ; que, par ordonnance du 13 octobre 2006, le président de la cour d'assises a constaté l'extinction de l'action publique ;
Attendu que les consorts X... ont saisi le premier président de la cour d'appel de Rennes d'une requête tendant à l'allocation de 13 142, 22 euros et de 103 100 euros en réparation du préjudice matériel et moral que la détention a causé à M. Michel X... ; que le premier président l'a déclaré irrecevable ;
Que les consorts X... ont formé un recours ; qu'ils font valoir que le décès de M. Michel X... a rendu l'arrêt de la cour d'assises définitif et, qu'en conséquence, leur action en réparation est recevable ;
Attendu que, selon l'article 149 du code de procédure pénale, une indemnité n'est accordée au demandeur que s'il a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; qu'à l'occasion d'une action successorale, les héritiers exercent les droits nés en la personne du défunt ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêt d'acquittement n'était pas devenu définitif, au jour du décès de M. Michel X..., en raison de l'appel du ministère public ; que M. X... n'était donc pas titulaire de l'action en réparation résultant de l'article précité, qu'il n'a pu transmettre à ses héritiers ;
Qu'en conséquence, la décision du premier président ne peut qu'être confirmée et le recours, rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
CONDAMNE Messieurs Albert et Bruno X..., ainsi que Mesdames Odette, Olga et Fabienne X... aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 17 novembre 2008 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 08 CRD 020
Date de la décision : 17/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION - Bénéfice - Exclusion - Cas

REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION - Requête - Recevabilité - Conditions

La personne qui a été placée en détention provisoire dans une procédure terminée à son égard par un acquittement n'est pas titulaire de l'action en réparation résultant de l'article 149 du code de procédure pénale, qu'elle ne peut transmettre à ses héritiers, si, au moment de son décès, cette décision n'était pas devenue définitive


Références :

article 149 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 17 nov. 2008, pourvoi n°08 CRD 020, Bull. civ. criminel 2008, Commission nationale de réparation des détentions, n° 6
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles criminel 2008, Commission nationale de réparation des détentions, n° 6

Composition du Tribunal
Président : M. Breillat
Avocat général : Mme Magliano
Rapporteur ?: M. Chaumont
Avocat(s) : Me Labat, Me Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.CRD.020
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