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13/11/2008 | FRANCE | N°08-85833

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 2008, 08-85833


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jérémy,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 31 juillet 2008, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation, captation, diffusion, détention d'images de mineurs présentant un caractère pornographique, corruption de mineurs et proposition sexuelle à mineur, a ordonné son placement en détention après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant pl

acé sous contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jérémy,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 31 juillet 2008, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation, captation, diffusion, détention d'images de mineurs présentant un caractère pornographique, corruption de mineurs et proposition sexuelle à mineur, a ordonné son placement en détention après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant placé sous contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 137, 137-3, 143-1, 144, 207, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné le placement en détention provisoire de Jérémy X... ;

" aux motifs que si Jérémy X... reconnaît les faits qui lui sont reprochés et leur caractère gravement répréhensible, il n'a non seulement jamais tenté d'y mettre fin puisque ses agissements durent depuis plusieurs années, passant son temps sur internet et recherchant non seulement la présence des enfants lors de ses activités personnelles mais aussi dans le cadre professionnel afin d'entretenir ainsi une excitation constante à ses pulsions ; qu'au surplus, il n'a jamais tenté non plus de se faire soigner, accréditant ainsi l'analyse faite par Mme Y... le décrivant comme « un sujet indifférent avec froideur affective, sans aucune critique quant à son comportement » ; qu'il existe à son encontre un risque majeur de réitération des faits reprochés ; que les mineures avec lesquelles Jérémy X... reconnaît avoir eu des rapport sexuels à son domicile n'ont pas été identifiées, de même que le pédophile qui est en relation régulière avec lui ; que l'instruction doit pouvoir se poursuivre sereinement sans risque de concertation frauduleuse avec d'éventuels coauteurs et sans risque de pressions sur des victimes par nature influençables ; que les documents saisis, non encore totalement exploités, démontrent la fréquence des communications à caractère sexuel qu'il entretient avec des mineurs, en danger à son seul contact ; qu'un contrôle judiciaire serait totalement inopérant pour atteindre ces objectifs ; que seule la mise en détention provisoire est de nature à y satisfaire ;

" alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée qu'à titre exceptionnel et que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés de la cause, que les obligations pouvant être imposées dans le cadre d'une mesure de contrôle judiciaire sont insuffisantes à parvenir à l'un des objectifs limitativement énumérés par l'article 144 du code de procédure pénale ; que le juge, tenu de motiver spécialement sa décision à cet égard, ne saurait se borner à affirmer, par une clause de style, que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes, sans préciser les éléments précis et circonstanciés de la cause sur lesquels il se fonde ; qu'en se bornant à relever qu'un contrôle judiciaire serait totalement inopérant pour faire échec aux risques de réitération des faits reprochés, de concertation frauduleuse avec d'éventuels coauteurs et de pression sur les victimes et que seule la mise en détention provisoire était de nature à satisfaire à ces objectifs, sans préciser, d'après les éléments précis et circonstanciés de la procédure, en quoi les obligations susceptibles d'être imposées à Jérémy X... dans le cadre d'une mesure de contrôle judiciaire et, en particulier, celles qu'avait ordonnées le juge des libertés et de la détention, étaient insuffisantes à parvenir à ces résultats, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-85833
Date de la décision : 13/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 31 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 nov. 2008, pourvoi n°08-85833


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.85833
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