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13/11/2008 | FRANCE | N°08-81717

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 2008, 08-81717


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Antoine,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE, en date du 18 janvier 2008, qui, pour viols en récidive, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle en portant aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté et cinq ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moy

en unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 132-8 du cod...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Antoine,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE, en date du 18 janvier 2008, qui, pour viols en récidive, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle en portant aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté et cinq ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 132-8 du code pénal, violation des articles 349, 389 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'accusé a été reconnu coupable du crime de viols, spécifié à la question n° 1 et en répression condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle dans la mesure où les faits de viols commis l'ont été en état de récidive légale ;
"alors que les questions doivent être rédigées en fait et reprendre les termes de l'arrêt de renvoi ; qu'en l'espèce, il appert de l'arrêt de la chambre de l'instruction que l'accusé a été renvoyé devant la cour d'assises pour avoir, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Sylvie Y..., en l'espèce en lui imposant deux fellations ; que la question n° 1 se borne à faire état de faits commis entre le 5 et le 6 février par violence, contrainte, menace ou surprise, à savoir des actes de pénétration sexuelle sans autres précisions, d'où un irréductible décalage entre ce qui résulte de l'accusation elle-même et de la question posée en termes trop abstraits, question à laquelle il fut répondu « oui à la majorité de dix voix au moins" ;
Attendu que la cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 1 qui leur était posée comme suit : " L'accusé Antoine X... est-il coupable d'avoir à Nancy, entre le 5 et le 6 février 2002, commis par violence, contrainte, menace ou surprise des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Sylvie Y...?" ;
Attendu que cette question, conforme au dispositif de l'arrêt de renvoi, reproduit les termes de l'article 222-23 du code pénal ; qu'elle caractérise en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le crime prévu par ce texte lequel n'exige pas que la question précise autrement la nature de l'acte de pénétration sexuelle constitutif de crime qu'il réprime ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière, et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-81717
Date de la décision : 13/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la Moselle, 18 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 nov. 2008, pourvoi n°08-81717


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.81717
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