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13/11/2008 | FRANCE | N°08-81611

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 2008, 08-81611


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Séverine, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 23 janvier 2008, qui, dans l'information suivie contre Arnaud Y... du chef de viols, a confirmé l'ordonnance de non- lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 du code pénal, 575, 591 et 593 du code de proc

édure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Séverine, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 23 janvier 2008, qui, dans l'information suivie contre Arnaud Y... du chef de viols, a confirmé l'ordonnance de non- lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 du code pénal, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 18 octobre 2007 par le magistrat instructeur ayant déclaré n'y avoir lieu à suivre en l'état contre Arnaud Y... du chef de viols ;

"aux motifs que, tant dans sa plainte du 5 juillet 2001 que dans celle avec constitution de partie civile du 24 août 2001, Séverine X... expose avoir été victime de la part de son cousin Arnaud Y... d'un premier viol commis en février 1991 à Pralognan-la-Vanoise dans un petit appartement de ses parents où la famille passait des vacances, avoir sombré ensuite dans une spirale de difficultés se traduisant notamment par une aphasie et de multiple tentatives de suicide ; qu'elle ajoute que son cousin s'est ensuite rendu coupable d'attouchements, lui mettant des doigts dans le sexe, notamment au domicile de sa grand-mère à Malain (21), qu'elle a été à nouveau victime d'un viol le 10 novembre 1992 chez ses parents à Varois-et-Chaignot, Arnaud Y... l'ayant alors sodomisée ; qu'elle explique qu'elle était en pleine période d'aphasie et dans l'incapacité de réagir, avoir fait une tentative de suicide par absorption médicamenteuse le lendemain des faits ; qu'Arnaud Y... aurait encore tenté de l'agresser le 28 décembre 1993 mais elle aurait réussi à le repousser ; qu'elle affirme qu'il n'y a eu aucune agression après ces faits ; qu'elle précise que la vue de son cousin dans un bus à Dijon le 5 juillet 2001 a provoqué chez elle une angoisse terrible, un sentiment d'injustice qui l'ont incitée à déposer plainte ; que les investigations du juge d'instruction ont permis d'établir que Séverine X..., le 5 juillet 1998, a déposé une main courante au commissariat de police de Dijon en évoquant des atteintes sexuelles perpétrées depuis son jeune âge jusqu'en 1993 par un prénommé Arnaud dont le nom n'a pas été communiqué ; que Laurent Z..., qui a connu Séverine X... au collège Saint-François à Dijon, a reçu ses confidences en 1996 dans lesquelles elle faisait part de ses problèmes avec sa mère, d'agressions sexuelles et physiques, d'attouchements commis par sa soeur, de viols par son cousin Arnaud ; qu'il a pris ces informations avec du recul car il pense que Séverine X... avait une certaine tendance à la mythomanie ; que Daniel X..., père de Séverine X..., expose les problèmes de santé de sa fille et rapporte que celle-ci, courant 1998, lui a confié qu'elle avait été violée par Arnaud Y... dans un appartement à la Vanoise et à la maison pendant sa convalescence faisant suite à un accident de voiture ; que Mireille Y..., mère du mis en examen, reconnaît que Séverine X... lui a parlé, "mais cela remonte très loin", d'agressions sexuelles commis par son fils Arnaud ; qu'elle n'y a pas accordé beaucoup d'importance, a pensé que Séverine X... était jalouse d'Arnaud ; que son fils lui a dit ne pas comprendre l'attitude de sa cousine et a fini par lui avouer qu'il avait eu des rapports sexuels consentis avec sa cousine ; qu'à la question posée par les enquêteurs qui lui demandent la raison pour laquelle Séverine dénoncerait une agression si elle avait été consentante, elle répond qu'elle ne veut pas le juger ni qu'on lui fasse subir ce qu'elle a subi elle-même, sans vouloir donner plus de précisions ; que l'examen gynécologique de Séverine X..., réalisé le 14 août 2001, conclut à l'existence de signes de défloration ancienne de l'hymen, d'une irrégularité sur la ligne sagittale médiane de la fossette naviculaire, en continuité avec l'échancrure de l'hymen du rayon de 6 h, d'aspect cicatriciel, possiblement posttraumatique, d'une désorganisation des plis de la marge anale avec un volumineux repli antérieur sur le rayon de 5 h, encadré sur les rayons de 4 h et 6 h par deux cicatrices de fissures profondes, anciennes, cicatrisées, remontant vers la ligne anopectinée, ces lésions pouvant être interprétées comme cicatricielles posttraumatiques compte-tenu de leur importance ; que, selon le docteur Isabelle A..., l'examen est compatible avec les déclarations de la jeune femme ; que les expertises psychologique et psychiatrique réalisées respectivement les 6 octobre 2003 et 12 juin 2003 font état d'une totale crédibilité et d'une absence d'anomalie d'ordre névrotique, psychotique ou délirant chez une jeune femme qui ne présente aucun trouble susceptible d'affecter son équilibre psychique ou intellectuel ; que le docteur B... note que Séverine X... ne possédait avant les faits de viol dénoncés aucun antécédent psychiatrique même mineur, qu'il n'existait pas d'état antérieur en dehors de quelques traits anxieux mineurs de personnalité ; qu'entendu le 7 août 2001, Arnaud Y... nie les faits ; qu'il fait part de rapports assez froids avec sa cousine ; qu'il reconnaît être allé en vacances à Pralognon-la-Vanoise où les deux familles, en tout sept personnes, étaient réunies, déclare que sa cousine l'aimait beaucoup, voulait être proche de lui mais qu'il ne souhaitait pas ce rapprochement ; qu'au cours d'une confrontation organisée au commissariat de police de Dijon le 7 août 2001, il admet avoir eu un rapport sexuel consenti avec Séverine X... chez ses parents en 1992 ou 1993, époque où il était encore scolarisé au lycée Castel à Dijon ; qu'il affirme que ce rapport a été bref, qu'ils ont compris alors qu'ils avaient fait quelque chose d'anormal ; qu'en revanche, il conteste tout rapport à Pralognan-la-Vanoise ; que suite à cette confrontation, Arnaud Y... explique qu'il s'est laissé un peu entraîné lors du rapport sexuel avec Séverine X..., ne se souvient plus en détail du déroulement des faits ; que, lors de sa mise en examen le 25 mars 2004, Arnaud Y... maintient ses dénégations sur les accusations de viols, situe le seul rapport sexuel consenti en avril 1994 chez les parents de Séverine X... à Varois-et-Chaignot dans la chambre rose où il dormait ; qu'il explique que Séverine X... est apparue en tenue légère dans l'encadrement de la porte de sa chambre, qu'il l'a prise par la main et qu'ils sont allés sur le lit pour avoir un rapport sexuel complet ; que, lors de la confrontation organisée par le magistrat instructeur le 25 mai 2005, la partie civile et le mis en examen maintiennent leurs versions, Séverine X... explique alors qu'elle a connu sa première grosse crise d'aphasie le 28 septembre 1991 et l'analyse comme une conséquence directe du premier viol de février 1991, qu'elle est restée dans un état dépressif jusqu'au jour de l'accident de la circulation dont elle a été victime au mois d'août 1993 à la suite duquel elle est restée dans le coma pendant quelques jours avant d'être plongée dans un coma superficiel pendant plusieurs semaines ; que le magistrat instructeur a fait saisir les dossiers médicaux de Séverine X... détenus par la clinique Benigne Joly de Talant, le centre hospitalier de la Chartreuse, le service psychiatrique de l'hôpital général de Dijon, puis commis le docteur C... aux fins d'en prendre connaissance et de procéder à un nouvel examen psychiatrique de l'intéressée ; que, dans son rapport d'expertise du 19 avril 2007, le docteur C... détaille les différentes hospitalisations de Séverine X... : du 4 au 5 novembre 1991, du 7 janvier au 5 février 1993, du 5 mars au 7 mai 1993, du 26 au 28 juillet 1994, du 17 au 18 mai 1996, du 5 au 6 janvier 1998 ; que celle du mois de novembre 1991 renseigne sur les antécédents de Séverine X... qui indique alors qu'elle a déjà rencontré un psychologue psychothérapeute pendant huit ans ; qu'en 1989, elle aurait fait une tentative de suicide suite à une dispute avec ses parents ; que le docteur C... retrouve dans le dossier du centre hospitalier régional de Dijon la trace d'une hospitalisation du 23 juin 1990 à la suite d'une tentative de suicide : sont alors évoqués des problèmes conflictuels avec la soeur aîné et les parents ; que l'expert indique que Séverine X... présente une structure névrotique de la personnalité décompensé dans le registre hystérique sous forme de syndrome dépressif ou plus exactement de passage à l'acte suicidaire précédemment à un épisode marquant qualifié d'aphasie mais relevant plutôt de l'aphonie et de la conversion hystérique sur fond de trouble de l'humeur et du comportement sexuel, il note que Séverine X... révèle les faits de viols en même temps que d'autres qui caractérisent un fonctionnement particulier au sein de la famille qui ne peut pas ne pas avoir de conséquences sur les relations intra-familiales et est à l'origine de la constitution d'un trouble de l'identité des membres susceptibles d'affecter son équilibre psychique et intellectuel et la crédibilité de ses déclarations, ce qui n'exclut pas qu'elle ait pu authentiquement subir un viol et même plusieurs viols ; qu'il ressort ainsi des conclusions de l'expert que la complexité de l'histoire familiale n'est pas étrangère aux troubles rencontrés par Séverine X... ; que les pièces des dossiers médicaux révèlent que les premiers troubles sont apparus alors que Séverine X... avait 16 ans : une lettre du 9 avril 1993 du docteur Léo D... à un de ses confrères mentionne que Séverine X... présente un état névrotique après des épisodes dépressifs et plusieurs tentatives de suicide depuis l'âge de 16 ans ; que plusieurs documents reprennent les déclarations de Séverine X... qui évoque alors des conflits familiaux, une forte incompréhension de la part de ses parents, les difficultés avec sa soeur aînée ; qu'interrogée le 8 janvier 1993 sur les personnes qu'elle aime le moins, elle cite sa soeur, sa mère puis son père mais ne donne pas le nom de son cousin au médecin ; qu'elle écrit que ses parents et sa soeur "l'ont tous utilisée pour leurs intérêts personnels" ; que le 17 mai 1996, elle dit qu'elle a subi deux relations incestueuses avec sa soeur de 4 à 12 ans, avec un cousin de 12 ans à 16 ans ; que le 3 novembre 1997, elle parle d'attouchements sexuels commis par sa soeur, ensuite par l'ami de sa soeur pendant deux ans, puis des viols réguliers par son cousin, elle évoque encore les 31 janvier et 11 mars 1998 les attouchements auxquels se livrait sa soeur sur elle, les viols commis par son cousin entre 1991 et 1993 ; qu'au cours de l'examen réalisé par Michel E..., psychologue, Séverine X... déclare qu'elle a eu un petit ami dès juillet 1989 qu'elle décrit comme un grand amour qui cessera à cause des viols ; qu'en mai 1991, elle a eu un rapport sexuel avec son petit ami du moment et elle a alors saigné pendant presque une semaine ; qu'elle s'est fiancée "pour rire" le 10 novembre 1992 avec un autre "petit copain", jour où elle situe le deuxième viol commis par Arnaud Y... ; qu'elle admet avoir connu une longue série d'aventures à partir d'octobre 1991, elle "couchait avec tout ce qui passait, pouvait aligner quatre relations dans la journée" ; qu'ainsi, l'information démontre que Séverine X... a présenté des troubles et a été hospitalisée bien avant les faits qu'elle dénonce puisque des tentatives de suicide sont apparues alors qu'elle avait environ 16 ans et sont à mettre en rapport avec les relations conflictuelles au sein de sa famille ; que les constatations gynécologiques doivent être lues au regard des déclarations de Séverine X... qui a connu de très nombreuses aventures et a déclaré avoir eu un rapport douloureux avec un petit ami en mai 1991 ; qu'il convient de noter encore que Séverine X... a évoqué à plusieurs reprises des attouchements ou violences sexuels commis par différentes personnes dont sa soeur et l'ami de sa soeur, que des relations complexes et non élucidées existent au sein de la famille qui privent de crédibilité les déclarations de la partie civile qui, en cours d'information, a fait allusion à une convocation de son cousin par la police de Sombernon pour une histoire avec une mineure alors que les recherches ont démontré qu'aucune procédure n'a jamais été diligentée contre Arnaud Y... par la gendarmerie de Sombernon ;

"alors que, d'une part, selon l'article 575-6° du code de procédure pénale, la partie civile est admise à se pourvoir seule en cassation contre un arrêt de non-lieu de la chambre de l'instruction lorsqu'il ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; qu'en l'espèce, il était exposé (mémoire p. 4 et 11) que les experts ayant examiné Séverine X... ont tous conclu à la crédibilité de ses déclarations, indiquant, en effet, que postérieurement au premier viol subi en février 1991, cette dernière a subi de graves troubles psychologiques, se manifestant notamment par une longue période d'aphasie, définie par eux comme l'expression des victimes d'abus sexuels, de sorte qu'il y avait lieu de distinguer deux périodes bien distinctes quant à l'état psychologique de la victime, avant et après février 1991, cette dernière période attestant de la réalité des agissements dénoncés face au changement brutal de comportement ; qu'ainsi, en se bornant (arrêt p. 7) à n'examiner que les troubles liés à l'adolescence dont souffrait dès avant les viols Séverine X..., se manifestant par des tentatives de suicide, sans s'expliquer sur les graves troubles psychiques, telle l'aphasie, apparue quant à elle, ce qui n'est au demeurant pas contesté, postérieurement aux faits dénoncés, soit en 1991, date du premier viol, circonstance de nature à établir que Séverine X... a bien été victime dès février 1991 de viols commis par son cousin, Arnaud Y..., la chambre de l'instruction a laissé sans réponse une articulation essentielle du mémoire de la demanderesse, de sorte que sa décision ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors que, d'autre part, de la même façon, en écartant les accusations portées par la victime comme non fondées, en se référant (arrêt p. 7), en substance, au fait que cette dernière aurait pu être déflorée par son petit ami en mai 1991, soit postérieurement au premier viol dénoncé, sans rechercher, par ailleurs, ainsi qu'elle y était invitée, si les lésions traumatiques observées par le docteur A... (arrêt p. 4) au niveau de la région anale n'étaient, quant à elles, pas de nature à venir accréditer les déclarations de Séverine X... indiquant que Arnaud Y... l'avait violée une seconde fois en novembre 1992 en lui imposant un acte de sodomie, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié de sa décision, laquelle ne satisfait pas, dès lors, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les crimes reprochés, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-81611
Date de la décision : 13/11/2008
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, 23 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 nov. 2008, pourvoi n°08-81611


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.81611
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