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13/11/2008 | FRANCE | N°08-10456

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 novembre 2008, 08-10456


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1315 et 1347 du code civil ;

Attendu que prétendant qu'en vertu d'une offre souscrite par Mme X..., il avait consenti à cette dernière un prêt, le Crédit lyonnais l'a assignée en remboursement de celui-ci ;

Attendu qu'après avoir constaté que la perte de l'original de l'offre de prêt résultait d'une défaillance des services de la banque et que la photocopie seule produite aux débats n'était ni fidèle ni durable et qu'elle ne pouvait dava

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1315 et 1347 du code civil ;

Attendu que prétendant qu'en vertu d'une offre souscrite par Mme X..., il avait consenti à cette dernière un prêt, le Crédit lyonnais l'a assignée en remboursement de celui-ci ;

Attendu qu'après avoir constaté que la perte de l'original de l'offre de prêt résultait d'une défaillance des services de la banque et que la photocopie seule produite aux débats n'était ni fidèle ni durable et qu'elle ne pouvait davantage être retenue comme un commencement de preuve par écrit, eu égard à la dénégation, non réfutée, de sa signature par la cliente, la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation (Cass. 1° civ. 21 mars 2006 pourvoi n° 04-19. 195), a déduit l'existence du prêt de ce que Mme X... ne contestait pas que le montant en avait été déposé sur son compte, le 13 octobre 1997, et avait été partiellement remboursé, ni n'invoquait aucune autre cause au versement venu enrichir ce compte ;

Qu'en statuant ainsi quand la preuve du contrat de prêt, dont la charge pesait sur la banque, ne pouvait, en l'absence d'original, être rapportée que par un commencement de preuve par écrit dont l'existence a été écartée, et quand la seule remise des fonds, même partiellement remboursés, n'était pas susceptible d'établir à elle seule l'obligation de restituer les fonds, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour étant en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Infirme le jugement du tribunal d'instance de Boulogne Billancourt du 15 mai 2002 en ses dispositions relatives au prêt suivant offre de crédit du 11 septembre 1997 ;

Déboute le Crédit lyonnais de sa demande en remboursement du dit prêt ;

Condamne le Crédit lyonnais aux dépens des instances devant les juges du fonds ainsi qu'aux dépens de la présente instance ;

Vu l'artice 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-10456
Date de la décision : 13/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 nov. 2008, pourvoi n°08-10456


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.10456
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