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13/11/2008 | FRANCE | N°08-01791

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 novembre 2008, 08-01791


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 344 et 356 du code de procédure civile ;
Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation, par le premier président de la cour d'appel de Paris, de la requête présentée par M. Y..., tendant à la récusation de l'ensemble des magistrats de l'ordre judiciaire et au renvoi de l'affaire pendante devant la cour d'appel de Paris devant la Cour européenne des droits de l'homme ou la Cour de justice des Communautés européennes ;
Vu l'avis du premier président de la cour d'

appel de X... ;
Attendu, selon l'article 356 du code de procédure civile,...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 344 et 356 du code de procédure civile ;
Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation, par le premier président de la cour d'appel de Paris, de la requête présentée par M. Y..., tendant à la récusation de l'ensemble des magistrats de l'ordre judiciaire et au renvoi de l'affaire pendante devant la cour d'appel de Paris devant la Cour européenne des droits de l'homme ou la Cour de justice des Communautés européennes ;
Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de X... ;
Attendu, selon l'article 356 du code de procédure civile, que la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation ;
Attendu que M. Y... demande à être entendu et convoqué par la Cour de cassation ;
Mais attendu que la procédure de récusation, qui ne porte pas sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale et ne concerne pas une contestation sur un droit ou une obligation de caractère civil, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Et attendu que l'article 351 du code de procédure civile dispose qu'il est statué sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties ;
Attendu enfin qu'une partie ne peut récuser l'ensemble des magistrats de l'ordre judiciaire ;
D'où il suit que la requête n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du treize novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-01791
Date de la décision : 13/11/2008
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

RECUSATION - Personnes pouvant être récusées - Définition - Exclusion - Cas - Ensemble des magistrats de l'ordre judiciaire

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 - Domaine d'application - Exclusion - Procédure de récusation

Une partie ne peut récuser l'ensemble des magistrats de l'ordre judiciaire


Références :

articles 344, 351 et 356 du code de procédure civile

article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2008

Sur l'exclusion de l'application de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à la procédure de récusation, dans le même sens que : 2e Civ., 26 avril 2006, pourvoi n° 06-01594, Bull. 2006, II, n° 109 (irrecevabilité)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 nov. 2008, pourvoi n°08-01791, Bull. civ. 2008, II, n° 237
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, n° 237

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Marotte
Rapporteur ?: M. Alt

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.01791
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