LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 344 et 356 du code de procédure civile ;
Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation, par le premier président de la cour d'appel de Paris, de la requête présentée par M. Y..., tendant à la récusation de l'ensemble des magistrats de l'ordre judiciaire et au renvoi de l'affaire pendante devant la cour d'appel de Paris devant la Cour européenne des droits de l'homme ou la Cour de justice des Communautés européennes ;
Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de X... ;
Attendu, selon l'article 356 du code de procédure civile, que la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation ;
Attendu que M. Y... demande à être entendu et convoqué par la Cour de cassation ;
Mais attendu que la procédure de récusation, qui ne porte pas sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale et ne concerne pas une contestation sur un droit ou une obligation de caractère civil, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Et attendu que l'article 351 du code de procédure civile dispose qu'il est statué sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties ;
Attendu enfin qu'une partie ne peut récuser l'ensemble des magistrats de l'ordre judiciaire ;
D'où il suit que la requête n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du treize novembre deux mille huit.