LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christophe,
contre le jugement de la juridiction de proximité de RENNES, en date du 24 septembre 2007, qui, pour refus de priorité, l'a condamné à 150 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code procédure pénale et R. 415-5, R. 415-13 et R. 415-14 du code de la route, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la décision attaquée a déclaré Christophe X... coupable de refus de priorité à droite à une intersection de routes et l'a condamné de ce chef ;
"aux motifs qu'il est suffisamment établi que Christophe X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ;
"alors que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier, en fait et en droit, la décision rendue ; qu'en se déterminant ainsi, la juridiction de proximité a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Christophe X..., cité à comparaître devant la juridiction de proximité pour refus de priorité, a personnellement comparu et contesté les faits affirmant qu'il ne pouvait, selon lui, se trouver sur les lieux à l'heure où l'infraction a été commise ;
Attendu que, pour condamner le prévenu, le tribunal, après avoir rappelé les termes de la citation et le déroulement de la procédure, énonce qu'il est suffisamment établi que Christophe X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ;
Mais attendu qu'en l'état de ce seul motif, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Rennes, en date du 24 septembre 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Saint-Malo, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Rennes et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucazeau ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;