La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2008 | FRANCE | N°07-87302

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 2008, 07-87302


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christophe,

contre le jugement de la juridiction de proximité de RENNES, en date du 24 septembre 2007, qui, pour refus de priorité, l'a condamné à 150 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code procédure pénale et R. 415-5, R. 415-13 et R. 415-14 du code de la route, défaut de motifs, manque de base lÃ

©gale ;

"en ce que la décision attaquée a déclaré Christophe X... coupable de refus de p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christophe,

contre le jugement de la juridiction de proximité de RENNES, en date du 24 septembre 2007, qui, pour refus de priorité, l'a condamné à 150 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code procédure pénale et R. 415-5, R. 415-13 et R. 415-14 du code de la route, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la décision attaquée a déclaré Christophe X... coupable de refus de priorité à droite à une intersection de routes et l'a condamné de ce chef ;

"aux motifs qu'il est suffisamment établi que Christophe X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ;

"alors que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier, en fait et en droit, la décision rendue ; qu'en se déterminant ainsi, la juridiction de proximité a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Christophe X..., cité à comparaître devant la juridiction de proximité pour refus de priorité, a personnellement comparu et contesté les faits affirmant qu'il ne pouvait, selon lui, se trouver sur les lieux à l'heure où l'infraction a été commise ;

Attendu que, pour condamner le prévenu, le tribunal, après avoir rappelé les termes de la citation et le déroulement de la procédure, énonce qu'il est suffisamment établi que Christophe X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ;

Mais attendu qu'en l'état de ce seul motif, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Rennes, en date du 24 septembre 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Saint-Malo, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Rennes et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucazeau ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-87302
Date de la décision : 13/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juge de proximité de Rennes, 24 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 nov. 2008, pourvoi n°07-87302


Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.87302
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award