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13/11/2008 | FRANCE | N°07-45024

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-45024


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 septembre 2007), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 28 mars 2006, n° 04-41.695), que M. X..., engagé par le comité régie entreprise (CRE) de la RATP à compter du 3 juillet 1995 en qualité de responsable du service de l'administration du personnel et de la gestion de la paie, a, le 23 août 2000, saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à l'annulation d'un avertissement et au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; qu'il a été l

icencié pour faute grave le 17 avril 2001 pour avoir, dans ses écritur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 septembre 2007), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 28 mars 2006, n° 04-41.695), que M. X..., engagé par le comité régie entreprise (CRE) de la RATP à compter du 3 juillet 1995 en qualité de responsable du service de l'administration du personnel et de la gestion de la paie, a, le 23 août 2000, saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à l'annulation d'un avertissement et au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; qu'il a été licencié pour faute grave le 17 avril 2001 pour avoir, dans ses écritures déposées devant la juridiction prud'homale, développé des calomnies, attaques et accusations injurieuses à l'encontre du directeur général et du directeur des ressources humaines ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le CRE RATP fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement était nul et d'avoir ordonné la réintégration du salarié, alors, selon le moyen :

1°/ que le moyen qui sert de base à la cassation a pour effet de remettre la cause et les parties au même et semblable état où elles se trouvaient avant l'arrêt annulé et que la cassation, qui a atteint un chef du dispositif, n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que la cour d'appel qui a estimé qu'elle ne pouvait à hauteur de la cour de renvoi analyser le moyen tiré de la révélation de par les écritures de M. X... du caractère désobligeant et inacceptable des attaques personnelles portées à l'encontre de MM. Y... et Z... en raison du caractère limité de la cassation infligée à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 janvier 2004 a violé les articles 623, 624 et 633 du code de procédure civile ainsi que l'article 1351 du code civil ;

2°/ qu'en vertu de l'article L. 120-2 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché ; qu'il résulte de cette disposition qu'un licenciement attentatoire à un droit de la personne, à une liberté individuelle ou collective peut néanmoins être justifié lorsque le comportement du salarié a causé un trouble caractérisé à l'entreprise, au regard de la nature de la tâche à accomplir et du but recherché ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions d'appel du CRE RATP, dans quelle mesure le comportement injurieux, vexatoire et excessif de M. X... avait gravement troublé le fonctionnement du comité d'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que sous le couvert d'une prétendue méconnaissance de la portée de la cassation et d'un grief de défaut de base légale, le moyen, qui ne tend qu'à reprocher à la cour de renvoi de s'être conformée à la doctrine de l'arrêt de cassation, est irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que le CRE RATP fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité consécutive à la nullité du licenciement, sans qu'il y ait lieu de déduire les revenus que M. X... a pu percevoir de tiers au cours de cette période, alors, selon le moyen :

1°/ que le salarié non protégé dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé ; que la cour d'appel, en appliquant à M. X... une solution qui ne s'imposait que pour les salariés protégés ou les salariés protégés par le droit constitutionnel de grève a violé les articles L. 122-14-4 du code du travail et L. 120-2 du même code ;

2°/ que la cour d'appel dont les motifs écartent la déduction des sommes versées par les ASSEDIC tandis que le dispositif consacre une telle déduction a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, dans son dispositif relatif à l'évaluation du préjudice, l'arrêt se borne à ordonner une mesure d'instruction et à allouer une indemnité provisionnelle ; que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le CRE RATP aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le CRE RATP à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45024
Date de la décision : 13/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 nov. 2008, pourvoi n°07-45024


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.45024
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