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13/11/2008 | FRANCE | N°07-42972

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-42972


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'engagée à effet du 1er janvier 2001 avec une reprise d'ancienneté au 11 octobre 1999 par la société Man Spacial Guyane devenue MT Aérospace Guyane, Mme X... s'est vu enjoindre par son employeur en 2004 d'accepter un travail à temps partiel ; qu'un courrier en ce sens lui a été adressé en application de l'article L. 321-1-2 du code du travail ; que ce courrier ne lui a pas été remis ; qu'elle a opposé un nouveau refus par lettre du 24 juillet 2004 ; que voyant

néanmoins l'employeur appliquer sa décision, elle a saisi la juridict...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'engagée à effet du 1er janvier 2001 avec une reprise d'ancienneté au 11 octobre 1999 par la société Man Spacial Guyane devenue MT Aérospace Guyane, Mme X... s'est vu enjoindre par son employeur en 2004 d'accepter un travail à temps partiel ; qu'un courrier en ce sens lui a été adressé en application de l'article L. 321-1-2 du code du travail ; que ce courrier ne lui a pas été remis ; qu'elle a opposé un nouveau refus par lettre du 24 juillet 2004 ; que voyant néanmoins l'employeur appliquer sa décision, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation de son contrat de travail ;

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles 1134 du code civil et L. 122-4 devenu L. 1231-1 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel, après avoir retenu que Mme X... avait notifié son refus d'accepter la modification de la réduction de son temps de travail dans le délai prescrit par l'article L. 321-1-2 devenu L. 1222-6 du code du travail, retient que le contrat de travail contenait une clause de mobilité-affectation qui permettait à l'employeur de l'affecter sur tout autre poste, que les nouvelles tâches qui lui étaient proposées étaient de même nature que celles qu'elle exerçait antérieurement et correspondaient à sa qualification, qu'elle a bénéficié d'un temps suffisant pour s'adapter à ses nouvelles fonctions et que la décision de modifier ses conditions de travail n'a pas été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le passage d'un emploi à temps complet à un emploi à temps partiel constitue une modification d'un élément essentiel du contrat de travail et qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait notifié sa décision selon la procédure prévue par l'article L. 321-1-2 devenu L. 1222-6 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation du chef du deuxième moyen implique par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt en ses dispositions qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire, en l'espèce la demande de rappel de salaire pour la période du 1er août 2004 au 26 juin 2006 et les congés payés afférents ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2007, entre les parties, par la chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France à Cayenne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne la société MT Aérospace Guyane aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MT Aérospace Guyane à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42972
Date de la décision : 13/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France à Cayenne, 14 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 nov. 2008, pourvoi n°07-42972


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42972
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