LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 avril 2006), que M. X... a été engagé le 6 avril 2003 en qualité d'exécutant, par la société Texte image, aux droits de laquelle est venue la société BBDO Paris ; qu'il avait pour fonctions la réalisation technique de brochures et d'affiches ; qu'il a été licencié le 2 janvier 2004 en raison de multiples erreurs répétées sur les dossiers dont il avait la charge ; que contestant ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de la lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige, que M. X... a été licencié en raison des "multiples erreurs sur vos dossiers", révélant son "manque de sérieux", ce dont il résulte que l'employeur les considérait comme fautives et s'était placé sur le terrain disciplinaire, de telles sorte qu'en considérant que le litige était relatif à des faits d'insuffisance professionnelle non fautive, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-40, L. 122-43 et L. 122-44 du code du travail ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel l'employeur faisait valoir que les erreurs reprochées à M. X..., qui étaient similaires, relevaient de la notion de répétition de fautes (p.10), ce dont il s'évince qu'il reconnaissait le caractère disciplinaire du licenciement ; et qu'en considérant que le licenciement n'avait pas de caractère disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est le motif de rupture mentionné dans la lettre de licenciement qui détermine le caractère disciplinaire ou non du licenciement ; que la cour d'appel, interprétant les termes de la lettre de licenciement, a retenu que le motif invoqué n'était pas disciplinaire ; qu'après avoir relevé que la lettre de licenciement mentionnait des griefs d'insuffisance professionnelle, elle a, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 (alinéa 1 - 1re phrase - et 2) devenu L. 1235-1 du code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Delvolvé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.