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13/11/2008 | FRANCE | N°07-42507

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-42507


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 28 mars 2007), que Mme X... a été engagée par la société Veuve Clicquot Ponsardin en qualité de directrice de filiale suivant contrat à durée indéterminée du 26 mars 2001 ; que par un avenant de mission à l'étranger du même jour, elle s'est vu confier, pour une durée de trois ans éventuellement renouvelable, la fonction de directrice générale de la société en Chine ; que cet avenant prévoyait la suspension du contrat de travail pendant la mission et la réintÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 28 mars 2007), que Mme X... a été engagée par la société Veuve Clicquot Ponsardin en qualité de directrice de filiale suivant contrat à durée indéterminée du 26 mars 2001 ; que par un avenant de mission à l'étranger du même jour, elle s'est vu confier, pour une durée de trois ans éventuellement renouvelable, la fonction de directrice générale de la société en Chine ; que cet avenant prévoyait la suspension du contrat de travail pendant la mission et la réintégration de la salariée dans les effectifs de la société à un poste de qualification comparable à l'issue de celle-ci ; que la salariée a été licenciée le 27 mars 2003 en raison de son refus d'accepter le poste de directeur de zone export sur la zone russophone qui lui était proposé à la suite de l'interruption de sa mission en Chine le 31 décembre 2002 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires pour licenciement abusif ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes indemnitaires pour licenciement abusif, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en proposant à un salarié un nouveau poste de travail, l'employeur reconnaît que cette proposition a pour objet de modifier le contrat de travail, de sorte que l'intéressé est en droit de la refuser et ne peut être licencié au seul motif de ce refus ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la salariée a été licenciée pour avoir refusé le nouveau poste de travail proposé par son employeur ; qu'en déclarant que ce seul refus constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient nécessairement de ses constatations et a violé les articles 1134 du code civil et 122-14-3 du code du travail ;

2°/ qu'en tout état de cause, une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application, et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée ; que les clauses stipulant que les éventuels changements d'affectation ne pourront constituer une modification du contrat de travail et imposant à un salarié d'effectuer des déplacements de longue durée en territoire métropolitain ou à l'étranger, dès lors qu'elles ne comportent aucune limitation géographique sont de nul effet ; qu'en appliquant néanmoins ces stipulations pour décider que le refus de la salariée d'accepter son nouveau poste de travail comportant de fréquents déplacements en zone russophone s'analysait en une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a constaté que le poste proposé à Mme X... était de même qualification (cadre coefficient 500), que sa rémunération était maintenue à l'identique et comportait des responsabilités comparables, a pu en déduire que l'employeur n'avait pas modifié son contrat de travail et que le refus de la salariée du changement de ses conditions de travail constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen, nouveau et irrecevable en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ;

Sur les troisième et quatrième moyens réunis :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes de compléments d'indemnités de préavis, de congés payés, de licenciement et de logement, alors, selon le moyen :

1°/ que les indemnités de rupture auxquelles peut prétendre le salarié mis par la société au service de laquelle il était engagé à la disposition d'une filiale étrangère au titre de son licenciement prononcé par la société mère après que la filiale a mis fin à son détachement doivent être calculées par référence aux salaires perçus par le salarié dans son dernier emploi ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que la salariée ayant refusé le nouveau poste qui lui était proposé sur la zone russophone, avait en dernier lieu travaillé au sein de la filiale chinoise, pays dans lequel elle est restée jusqu'à l'expiration de son préavis qu'elle a été dispensée d'exécuter ; qu'en refusant de tenir compte du salaire perçu à l'étranger, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-11 et 223-14 du code du travail ;

2°/ que la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages y compris l'indemnité de congés payés que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail ; qu'il est acquis aux débats que le contrat de travail de la salariée prévoyait le versement d'une allocation logement destinée à la prise en charge de son loyer à Shanghai où son employeur l'avait affecté pour les besoins d'une mission ; qu'en prétextant pour priver la salariée de son allocation logement pendant la durée du préavis de l'absence de justificatifs relatifs à la durée du préavis de résiliation du bail, au paiement des loyers, au départ du logement lié à la fin de sa mission, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, ayant constaté que la salariée avait été licenciée le 23 mars 2003 alors qu'il avait été mis fin à la mission en Chine le 31 décembre 2002, date à laquelle elle avait été réintégrée dans les locaux de Reims de la société au poste de directeur de la zone export sur la zone russophone, a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que Mme X... ne pouvait voir prendre en compte pour calculer les sommes dues pendant le délai de préavis le salaire d'expatriation et l'indemnité de logement qu'elle percevait en Chine, qui ne correspondait pas au dernier emploi occupé avant son licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42507
Date de la décision : 13/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 28 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 nov. 2008, pourvoi n°07-42507


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42507
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