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13/11/2008 | FRANCE | N°07-41878

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-41878


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 février 2007), que
Mme X... a été engagée le 3 janvier 1991 par l'association Aide à domicile en milieu rural (ADMR) de Mouchamps en qualité d'aide ménagère à temps partiel ; que par arrêté du maire de Mouchamps du 28 novembre 1994, elle a été nommée à un poste d'agent social stagiaire ; que le 3 février 2005, l'association lui a notifié son licenciement pour faute grave en lui reprochant un cumul prohibé d'emploi public et d'activité privée ; que l

a salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir dire le licencie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 février 2007), que
Mme X... a été engagée le 3 janvier 1991 par l'association Aide à domicile en milieu rural (ADMR) de Mouchamps en qualité d'aide ménagère à temps partiel ; que par arrêté du maire de Mouchamps du 28 novembre 1994, elle a été nommée à un poste d'agent social stagiaire ; que le 3 février 2005, l'association lui a notifié son licenciement pour faute grave en lui reprochant un cumul prohibé d'emploi public et d'activité privée ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir dire le licenciement nul et d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'association ADMR fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que les dispositions de l'article L. 324-1 du code du travail ne peuvent avoir pour effet d'interdire à un salarié travaillant à temps partiel d'occuper un autre emploi, sauf dispositions statutaires particulières ; que l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 et l'article 1er du décret n° 22-2203 du 6 janvier 2003 n'autorisent le cumul d'un emploi public avec un emploi privé qu'aux agents occupant un emploi à temps non complet ou exerçant des fonctions impliquant un service à temps incomplet pour lesquels la durée du travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou réglementaire du travail des agents publics à temps complet ; qu'en l'espèce, Mme X... était employée 112 heures mensuelles par la mairie de Mouchamps au sein du «CCAS-MARPA», ce dont il résultait que sa durée du travail était supérieure à la moitié de la durée légale ou réglementaire du travail des agents publics à temps complet ; qu'en décidant qu'elle pouvait néanmoins cumuler son emploi public au sein du «CCAS-MARPA» avec son emploi privé pour le compte de l'ADMR, la cour d'appel a violé l'article L. 324-1 du code du travail, l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 modifié par l'article 20 de la loi 1-2001 du 3 janvier 2001 et l'article 1er du décret du 6 janvier 2003 ;

2°/ que par exception à l'interdiction de cumuler un emploi privé avec un emploi public édictée par l'article L. 324-1 du code du travail, les agents sont autorisés à effectuer chez des particuliers pour leurs besoins personnels des travaux ménagers de peu d'importance ; qu'en se bornant à relever que Mme X... exerçait pour le compte de l'association les fonctions d'aide à domicile consistant en l'assistance de personnes âgées ou de familles à leur domicile pour leurs besoins personnels quotidiens pour en déduire qu'elle pouvait cumuler son emploi public au sein du «CCAS-MARPA» avec son emploi pour le compte de l'ADMR, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée si les fonctions d'aide à domicile qu'elle exerçait pour le compte de l'ADMR depuis 14 ans, environ 10 heures par semaine, ne constituaient pas des travaux ménagers dont l'importance lui interdisait tout cumul avec un emploi public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 324-4 du code du travail ;

3°/ qu'elle faisait valoir que, lorsque Mme X... avait été engagée par la mairie de Mouchamps le 1er décembre 1994 au sein du "CCAS-MARPA", celle-ci n'y travaillait que 19 heures 30 mensuelles de sorte que le cumul de cet emploi public avec ses fonctions pour l'association ADMR n'était pas prohibé et que ce n'était que plus tard, à une date qu'elle ignorait, faute pour la salariée de l'en avoir informée, que la durée du travail de celle-ci pour le compte de la mairie de Mouchamps avait été portée à 112 heures mensuelles ; qu'en se bornant à relever qu'elle avait connaissance du cumul d'emplois occupés par Mme X... depuis 1994 pour en déduire que le licenciement prononcé en raison de ce cumul était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans cependant analyser l'évolution de la durée du travail effectuée par la salariée pour le compte de la mairie de Mouchamps depuis 1994 et la connaissance qu'elle avait pu en avoir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

4°/ que la poursuite d'un comportement fautif et la survenance de nouveaux faits autorisent l'employeur à se prévaloir de faits antérieurs de même nature non sanctionnés par l'employeur aux termes d'une première procédure de licenciement ; que la lettre de licenciement en date du 3 février 2005 reprochait à Mme X... «l'exercice d'une activité privée lucrative par un agent public en fonction en violation des dispositions de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et L. 324-1 du code du travail exposant notre association à un risque pénal" qui s'était poursuivi jusqu'à son licenciement, ainsi que son «refus de mettre un terme à ce cumul prohibé malgré la possibilité qui vous en a été offerte et les délais qui vous ont été laissés pour mettre un terme à ce cumul interdit» à la suite du premier entretien préalable auquel elle avait été convoquée le 22 décembre 2004 ; qu'en se fondant sur l'absence de sanction intervenue dans le délai d'un mois après la tenue du premier entretien préalable le 22 décembre 2004, pour en déduire l'épuisement de son pouvoir disciplinaire, lorsque la poursuite du cumul d'emplois reproché et l'absence de régularisation de sa situation, par la salariée, qui s'y était engagée à la suite du premier entretien préalable, l'autorisait à engager une nouvelle procédure de licenciement à son encontre en la convoquant à un second entretien et en la licenciant dans le délai d'un mois, la cour d'appel a violé l'article L. 122-41 du code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 324-1, et L. 324-4,1° du code du travail et de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 modifié par l'article 20 de la loi du 3 janvier 2001, dans leur rédaction alors applicables, que si un agent public ne peut exercer à titre professionnel une activité privée lucrative, cette interdiction connaît une dérogation pour les travaux d'ordre scientifique, littéraire ou artistique et les concours apportés aux oeuvres d'intérêt général, notamment d'enseignement, d'éducation ou de bienfaisance; que cette dérogation concerne tous les agents publics qu'ils soient employés à temps complet ou à temps partiel ;

Attendu que l'arrêt a relevé que la salariée exerçait pour le compte de l'association ADMR les fonctions d'auxiliaire de vie se définissant comme une assistance à des personnes âgées ou des familles à leur domicile pour leurs besoins personnels quotidiens ;

Qu'il en résulte que la salariée pouvait cumuler avec son emploi public cette activité privée, laquelle entrait dans le cadre de la dérogation visée par l'article L. 324-4-1° du code du travail ;

Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association ADMR aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association ADMR à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41878
Date de la décision : 13/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 13 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 nov. 2008, pourvoi n°07-41878


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41878
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