LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée depuis 1983 par l'ambassade de la République du Chili à Paris comme secrétaire administrative, a été licenciée le 8 février 2002 par une lettre énonçant : "conformément à l'article L. 122-14-1 du code du travail, nous vous informons qu'il a été décidé de mettre fin à votre relation de travail avec cette ambassade pour des raisons et besoins d'un bon service et d'une réorganisation administrative " ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 321-2 devenus les articles L. 1235-1, 1233-3 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu, d'une part, que les premiers juges avaient à juste titre décidé que la lettre de licenciement, expressément fondée sur les dispositions législatives françaises, ne comportait pas un énoncé suffisant du motif économique allégué et de ses conséquences sur l'emploi de Mme X... et se trouvait de ce fait dépourvu de cause réelle et sérieuse, et, d'autre part, que c'était à tort qu'ils avaient estimé que la preuve des restrictions budgétaires ayant conduit à son licenciement était rapportée, alors qu'elles n'ont pas été énoncées dans la lettre de licenciement et que les seules pièces antérieures au licenciement font référence à des restrictions budgétaires interdisant des hausses de salaire ou l'engagement de nouveaux salariés sans imposer de rupture de contrats de travail ;
Attendu cependant que les règles régissant le licenciement pour motif économique ne sont pas applicables aux licenciements des personnels des services administratifs et techniques des ambassades et services diplomatiques de cet Etat ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, à qui il appartenait seulement de vérifier le caractère réel et sérieux des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a condamné l'Etat du Chili à lui payer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 16 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.