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13/11/2008 | FRANCE | N°07-20548

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 novembre 2008, 07-20548


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2277 du code civil dans sa rédaction, antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable en la cause ;

Attendu que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance et que la circonstance que celle-ci soit constatée par un acte authentique revêtu de la formule exécutoire n'a pas pour effet de modifier cette durée ;

Attendu que suivant acte notarié du 2 août 1991, le crédit agricole mutuel de Franche-Comté (l

e prêteur) a consenti à M. et Mme X... un prêt de 430 000 francs pour l'acquisition d'une...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2277 du code civil dans sa rédaction, antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable en la cause ;

Attendu que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance et que la circonstance que celle-ci soit constatée par un acte authentique revêtu de la formule exécutoire n'a pas pour effet de modifier cette durée ;

Attendu que suivant acte notarié du 2 août 1991, le crédit agricole mutuel de Franche-Comté (le prêteur) a consenti à M. et Mme X... un prêt de 430 000 francs pour l'acquisition d'une maison d'habitation ; que le prêteur a sollicité en 2006 la saisie des rémunérations de Mme X... ;

Attendu que pour valider cette saisie des rémunérations à concurrence de la somme de 67 105,90 euros, l'arrêt attaqué écarte le moyen tiré de la prescription quinquennale des intérêts en retenant que les dispositions de l'article 2277 du code civil ne sauraient être appliquées à l'action en recouvrement de sommes dues au titre d'un prêt immobilier, constaté par acte authentique ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ;

Condamne le crédit agricole mutuel de Franche-Comté aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du crédit agricole mutuel de Franche-Comté et le condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-20548
Date de la décision : 13/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 12 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 nov. 2008, pourvoi n°07-20548


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Georges, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.20548
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