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13/11/2008 | FRANCE | N°07-19030

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 novembre 2008, 07-19030


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner M. X... à payer à M. Y... une somme au titre des intérêts au taux légal de juin 1993 à fin 2000 sur les sommes avancées par le second au premier durant cette période en exécution d'une convention conclue entre eux le 8 juin 1993, l'arrêt attaqué retient que le calcul des intérêts résulte d'une clause claire et compréhensible comme correspondant aux an

nuités de la période concernée par la convention ;

Qu'en statuant ainsi, sans répon...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner M. X... à payer à M. Y... une somme au titre des intérêts au taux légal de juin 1993 à fin 2000 sur les sommes avancées par le second au premier durant cette période en exécution d'une convention conclue entre eux le 8 juin 1993, l'arrêt attaqué retient que le calcul des intérêts résulte d'une clause claire et compréhensible comme correspondant aux annuités de la période concernée par la convention ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen soutenu par M. X..., selon lequel le capital retenu et les dates de sa mise à disposition n'étaient pas indiqués, en sorte qu'il était impossible, d'une part, de savoir à quoi correspondait la somme réclamée au titre des intérêts, d'autre part, de vérifier si une partie ou la totalité de la créance ne bénéficiait pas de la prescription quinquennale édictée par l'article 2277 du code civil, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte précité ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres griefs qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 9 040,23 euros au titre des intérêts au taux légal de juin 1993 à fin 2000, l'arrêt rendu le 1er mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-19030
Date de la décision : 13/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 nov. 2008, pourvoi n°07-19030


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.19030
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