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13/11/2008 | FRANCE | N°07-18364

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 novembre 2008, 07-18364


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au médecin-conseil régional chef de la direction régionale du service médical de Paris secteur Nord de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Vu les articles 9 du code civil et R. 4127-4 du code de la santé publique, précédemment article 4 du code de déontologie médicale ;

Attendu que selon le premier de ces textes, chacun a droit au respect de sa vie privée ; qu'il résulte du second que le secr

et médical, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin ;

Attendu, se...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au médecin-conseil régional chef de la direction régionale du service médical de Paris secteur Nord de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Vu les articles 9 du code civil et R. 4127-4 du code de la santé publique, précédemment article 4 du code de déontologie médicale ;

Attendu que selon le premier de ces textes, chacun a droit au respect de sa vie privée ; qu'il résulte du second que le secret médical, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin ;

Attendu, selon la décision attaquée, que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont a été victime le 16 avril 2003 Mme X..., salariée de la société Guy Challancin, et lui a reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % ; que l'employeur a saisi aux fins d'annulation de cette décision le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris ; que celui-ci, s'estimant insuffisamment informé, a, par jugement du 6 octobre 2005, ordonné une instruction complémentaire afin que soient versées aux débats toutes pièces administratives et médicales détenues par les organismes décideurs ou les médecins-conseils de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) nécessaires à la solution d'un litige essentiellement médical ; que par ordonnance du 23 octobre 2005, le président du tribunal a enjoint sous astreinte au service médical de la CNAMTS détaché auprès de la caisse primaire de lui faire parvenir, à l'intention du médecin consultant qui devait être désigné, toutes pièces administratives et médicales relatives à cette affaire, ces dernières éventuellement sous double enveloppe " secret médical " ; que le médecin-conseil, chef du service du contrôle médical, a poursuivi la rétractation de cette ordonnance aux motifs que son service n'était qu'un service déconcentré de la CNAMTS et que le secret médical lui interdisait de déférer à cette injonction ; qu'une ordonnance du 21 décembre 2005 lui a opposé que le refus de communication invoqué aurait pour effet d'annihiler tout débat contradictoire au sens de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de gêner l'analyse du médecin expert du tribunal et d'enrayer le cours de la justice ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance ayant refusé de rétracter l'ordonnance enjoignant la production de toutes pièces administratives et médicales relatives à l'affaire, la décision retient que l'assuré social sollicitant un avantage social en réparation d'un préjudice doit en rapporter la preuve en application de l'article 9 du code de procédure civile devant les organismes d'attribution et les juridictions de recours ; qu'à cette fin, il lui est nécessaire de faire état de ses déficiences, handicaps, infirmités et pathologies tant physiologiques que psychiatriques ; qu'il renonce volontairement, dans son propre intérêt, à la protection instituée en sa faveur par l'article 4 du code de déontologie médicale ; que dans ces conditions, le secret médical ne peut être valablement opposé aux juridictions alors même que l'assuré sollicite qu'il soit débattu contradictoirement de sa situation de santé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ni l'accord de la victime ni son absence d'opposition à la levée du secret médical ne peuvent résulter de la simple sollicitation de prestations, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision n° 06 / 00549 rendue le 20 juin 2007, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Condamne la société Guy Challancin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-18364
Date de la décision : 13/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECRET PROFESSIONNEL - Secret médical - Informations couvertes - Accès - Conditions - Accord de la partie concernée - Défaut - Office du juge - Etendue - Détermination

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux technique - Cour nationale de l'incapacité et de la tarification - Procédure d'instruction - Complément d'instruction - Communication de pièces - Demande de communication de pièces administratives et médicales - Assuré social sollicitant un avantage social - Effets - Levée du secret médical - Exclusion PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin - Secret professionnel - Informations protégées - Production nécessaire à la solution d'un litige opposant un organisme de sécurité sociale à un employeur - Condition

Viole les articles 9 du code civil, aux termes duquel chacun a droit au respect de sa vie privée et R. 4127-4 du code de la santé publique, précédemment article 4 du code de déontologie médicale, dont il résulte que le secret médical, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail qui, pour ordonner la production de toutes pièces administratives et médicales nécessaires à la solution d'un litige opposant un organisme de sécurité sociale à un employeur, retient que l'assuré social sollicitant un avantage social en réparation d'un préjudice renonce volontairement, dans son propre intérêt, à la protection instituée en sa faveur par l'article 4 du code de déontologie médicale, alors que ni l'accord de la victime ni son absence d'opposition à la levée du secret médical ne peuvent résulter de la simple sollicitation de prestations


Références :

article 9 du code civil

article R. 4127-4 du code de la santé publique, précédemment 4 du code de la déontologie médicale

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 20 juin 2007

Sur l'interdiction de lever le secret médical dans le cadre d'une demande de production de pièces médicales et administratives sur une simple sollicitation de prestations de la part de l'assuré social, à rapprocher : 2e Civ., 2 juin 2005, pourvoi n° 04-13509, Bull. 2005, II, n° 142 (cassation), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 nov. 2008, pourvoi n°07-18364, Bull. civ. 2008, II, n° 240
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, n° 240

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : Mme de Beaupuis
Rapporteur ?: M. Héderer
Avocat(s) : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18364
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