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13/11/2008 | FRANCE | N°06-42990

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 06-42990


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la décision n° 1415 F-D du 9 juillet 2008 ayant rabattu l'arrêt n° 116 F-D du 24 janvier 2008 en ce qu'il a rejeté le second moyen du pourvoi relatif à la prime d'ancienneté et renvoyé au fond à l'audience de ce jour ;

Et statuant à nouveau sur le second moyen du pourvoi formé par la société Compagnie générale de la chaussure ;

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la décision n° 1415 F-D du 9 juillet 2008 ayant rabattu l'arrêt n° 116 F-D du 24 janvier 2008 en ce qu'il a rejeté le second moyen du pourvoi relatif à la prime d'ancienneté et renvoyé au fond à l'audience de ce jour ;

Et statuant à nouveau sur le second moyen du pourvoi formé par la société Compagnie générale de la chaussure ;

Vu l'article 1er étendu de l'avenant cadres du 10 juin 1982 à la convention collective nationale des employés des entreprises à succursales du commerce de détail de la chaussure en vigueur le 1er juillet 1968 étendue par arrêté du 24 janvier 1974 ;

Attendu que pour condamner la société Compagnie générale de la chaussure, la cour d'appel a énoncé que l'article 42 de la convention collective des employés des entreprises à succursales du commerce de détail de la chaussure applicable, prévoit l'octroi d'une prime d'ancienneté s'agissant des employés ; que l'article 4 de l'avenant cadre précise que le calcul de l'ancienneté doit être réalisé au jour de l'entrée dans l'entreprise quel que soit l'emploi de début ; qu'il s'ensuit que la disposition prévoyant l'octroi d'une prime d'ancienneté s'applique bien aux cadres ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 1er de l'avenant susvisé substitue à l'article 42 de la convention collective susvisée les dispositions dudit avenant qui suivent et notamment l'article 4 dont les dispositions précisent le mode de calcul de l'ancienneté des cadres mais ne prévoient aucune application combinée avec l'article 42 de la convention collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la Cour de cassation, en application de l'article 627 du code de procédure civile, est en mesure en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société Compagnie générale de la chaussure à payer à Mme X... la somme de 2 125,57 euros au titre de la prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 28 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mme X... de sa demande au titre de la prime d'ancienneté ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Compagnie générale de la chaussure ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite des arrêts 116 et 1415 FD ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-42990
Date de la décision : 13/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 nov. 2008, pourvoi n°06-42990


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.42990
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