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13/11/2008 | FRANCE | N°05-14949

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 novembre 2008, 05-14949


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Grenoble, 9 mars 2005), que René X... et son épouse ont chargé Mme Z..., avocate, de leurs intérêts dans un litige les opposant à un voisin, sans convention préalable ; qu'après avoir effectué diverses diligences, l'avocate s'est dessaisie du dossier ; que les époux X... ont saisi le bâtonnier d'une contestation des sommes versées à leur avocate ; que

René X... étant décédé, Mme Eliane X..., M. Pierre X... et Mme Y..., ses aya...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Grenoble, 9 mars 2005), que René X... et son épouse ont chargé Mme Z..., avocate, de leurs intérêts dans un litige les opposant à un voisin, sans convention préalable ; qu'après avoir effectué diverses diligences, l'avocate s'est dessaisie du dossier ; que les époux X... ont saisi le bâtonnier d'une contestation des sommes versées à leur avocate ; que René X... étant décédé, Mme Eliane X..., M. Pierre X... et Mme Y..., ses ayants droit, ont repris l'instance ;

Attendu que Mme Z... fait grief à l'ordonnance de confirmer la décision du bâtonnier et de la condamner à restituer aux époux X... la somme de 3 199, 65 euros trop versés par eux ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'ordonnance ni des productions que Mme Z... ait soulevé en appel l'irrégularité de la saisine du bâtonnier, que le premier président n'avait pas à la relever d'office, ni l'impossibilité de restitution d'honoraires versés librement après service rendu ;

Et attendu que l'ordonnance retient que l'avocate a été mandatée pour un litige de voisinage, qu'elle a saisi le juge des référés et conclu en six pages, qu'une expertise a été ordonnée, qu'une autre ordonnance intervenue sur son assignation a rendu l'expertise commune à un architecte, qu'il est justifié de onze rendez-vous, de trente-neuf lettres envoyées hors dessaisissement, de quinze lettres reçues par elle, de sa participation à deux réunions d'expertise ; qu'il a été tenu compte des diligences inhabituelles en nombre et que l'appréciation du bâtonnier était juste ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, desquelles il résulte que le premier président a pris en considération l'ensemble des diligences de l'avocate, y compris dans la phase précontentieuse, ainsi que les critères déterminants pour sa décision, prévus par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, sans avoir à se prononcer sur les autres, a pu confirmer la décision du bâtonnier ;

D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable en ses première et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z...- A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z...- A... ; la condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-14949
Date de la décision : 13/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 09 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 nov. 2008, pourvoi n°05-14949


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Vuitton et Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:05.14949
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