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12/11/2008 | FRANCE | N°08-80681

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 novembre 2008, 08-80681


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Bernard,
- Y... Jean,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 15 novembre 2007, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie à leur encontre pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile pro

fessionnelle Defrenois et Levis pour Bernard X..., pris de la violation des articles 221-6 du code pé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Bernard,
- Y... Jean,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 15 novembre 2007, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie à leur encontre pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Defrenois et Levis pour Bernard X..., pris de la violation des articles 221-6 du code pénal, R. 237-1, R. 237-6 à R. 237-11 du code du travail, 176 et 177 du décret n° 68-45 du 8 janvier 1965, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a jugé que Bernard X... avait délibérément manqué à une obligation de sécurité et de prudence imposée par la loi ou les règlements ;

" aux motifs que " I. Sur l'existence avérée des risques :
A) Le défaut de calcul des distances :- l'inspection préalable commune proche de la date des travaux (3 mai 2003) a eu lieu, mais a, en réalité, été inconsistante au fond ; que depuis le plan de prévention, la végétation au sol et en hauteur s'était développée ; qu'elle devait pour le moins impliquer la détermination des distances séparant l'ouvrier travaillant à l'élagage, de la ligne, la ou les distances les plus courtes entre son matériel, avec manipulation et port de la tronçonneuse, avec dressage de l'échelle, puis son retrait alors qu'elle devait être enfoncée dans le sol jusqu'au premier échelon, et son déplacement jusqu'à l'arbre voisin ; que, grâce au relevé métré effectué par l'huissier, un simple calcul effectué lors de cette inspection, impliquait que Jean Y... et EDF connaissaient le moyen d'intervention, notamment une échelle, devant permettre à l'élagueur d'être au-dessus de son plan de coupe donc une échelle suffisamment longue pour atteindre le sommet de ces arbres à six à sept mètres de haut, de savoir que la ligne de 20 KV était distante de six mètres par rapport au sol ; que la mesure effectuée par l'huissier devait être effectuée lors de l'inspection commune, ce qui aurait permis aux techniciens EDF de savoir qu'il n'y avait pas un risque de voisinage, mais un risque que l'échelle touche la ligne ; qu'en effet (théorème de Pythagore, à se représenter dans un plan vertical, géométriquement, la figure représentait un triangle rectangle où le plus grand des côtés serait la hauteur du sol à la ligne (six mètres), le plus petit côté, la distance du tronc de l'arbre à la ligne (2, 50 à 2, 70), l'hypoténuse étant l'échelle manipulée ou tombant mesurait 6, 50 à 6, 58 mètres et devait en cas de manipulation maladroite se trouver à toucher nécessairement la ligne, avec une marge fatale de près de 1, 20 mètre ; que cette considération impliquait qu'il devait être déterminé des conditions d'exécution du travail autres que celles mises en oeuvre sans consignation de ligne à 20 KV, c'est-à-dire une détermination des emplacements de pose et fichage dans le sol de l'échelle, un cheminement pour déplacement de l'ouvrier de l'échelle et comme le prévoyaient les textes dans leur application conjuguée, notamment l'explicitation des raisons pour lesquelles il n'y avait pas consignation, et recherche commune des personnels EDF / Y... procédant à l'inspection préalable commune, notamment la présence d'un surveillant de sécurité électrique ;
B) Le défaut de véritable inspection commune préalable, efficace et non pas de pure forme, a laissé les trois ouvriers dans " incertitude des modalités d'accomplissement de leurs gestes professionnels et en particulier à ceux exposés, c'est-à-dire l'élagueur lui même et son camarade qui tenait l'échelle, qui n'était pas plus protégé en cas de chute de " échelle qu'il tenait pour aider à la stabilisation de Patrick Z... ;
C) L'électrocution, dans les circonstances d'exécution du travail, du ou des travailleurs, était le risque gravissime, mortel, que ni l'EDF agence de Beauvais, ni l'employeur Jean Y... ne pouvaient ni ne devait ignorer depuis au moins le 3 mai 2003, soit une semaine avant l'accident mortel ;
D) A l'exception du plan de prévention accompagné des règles EDF, seule une autorisation de travail a été remise à Patrick Z... vers 8 heures 10 par l'agence EDF de Beauvais ;

II. Sur la violation des règlements dans leur application conjuguée ; que cette violation de règlements visait :
1. Le décret du 8 janvier 1965, en ce qui concerne Jean Y..., puisqu'il est prévu, notamment, comme le stipulait le plan de prévention cosigné, la présence effective et efficace d'un surveillant de sécurité électrique dont c'est l'unique fonction dont la liste devait être remise par la SARL Y... à l'entreprise utilisatrice (agence EDF), ce que le chef d'entreprise n'a pas fait, ce à quoi l'agence ne s'est pas intéressée ; que ce même surveillant de sécurité électrique était prévu par l'IPS n° 6-1, 6-1- b, règle personnelle à EDF s'imposant à elle-même et à ceux des cocontractants qui en étaient destinataires comme la SARL Y... selon les visas du plan de prévention ;
2. Les textes se référant aux travaux utilisant des personnels-outils matériels dans des zones impliquant la distance minimale d'approche, le risque d'électrocution ;

3. Les travaux en cause, confiés par EDF, ont été effectués dans une propriété privée où EDF avait un chantier périodique d'élagage sur l'emprise de ses installations de réseau, c'est-à-dire sur un « chantier » ou « dépendance », au sens de l'article R. 237-1 du code du travail dans sa rédaction issue du décret du 20 février 1992 ; que les dispositions des articles R. 237-7 et 8 du code du travail (plan de prévention, visite et analyse commune des risques, moyens de secours) étaient applicables ; que le visa de ce règlement se trouvait dans le guide de l'élagage près des lignes électriques jusqu'à 50 KV ; qu'il y avait opération unique, même si celle-ci comprenait plusieurs phases d'accomplissement, positionnement de l'échelle, montée de l'élagueur, coupe avec tronçonneuse, descente de l'échelle et dégagement au sol, puis déplacement du matériel jusqu'à l'arbre suivant ;
C) La causalité directe entre ces violations des lois et règlements avec le décès de Patrick Z... : le décès a été la conséquence de l'électrocution ; que celle-ci a été permise par le fait que dans la zone d'évolution, Patrick Z..., son outil ou son échelle se trouvaient dans la zone de contact avec la ligne de 20 KV ; que ce risque pouvait être maîtrisé :
- par la présence d'un surveillant de sécurité électrique ayant pour fonction unique de s'assurer que Patrick Z... et l'échelle (dans ses phases de placement. de matériel, de montée, de travail, de descente et de transport) n'atteignent jamais la distance minimale d'approche ; aucun des trois salariés de la société Y... n'avait cette fonction unique ; qu'or, cette présence était exigée dans le cas d'espèce compte tenu de la zone dans laquelle Patrick Z... et son matériel étaient susceptibles d'évoluer-donc par l'application consciencieuse et conjuguée des règlements que la société Y... et EDF ont visé dans le plan de prévention, dans les documents remis à celle-là, par l'agence EDF, y compris du décret du 8 janvier 1965 ;- par une « inspection commune préalable » qui s'imposait, effective et rigoureuse qui aurait permis de déceler le risque fatal qui s'est réalisé (y compris en envisageant le cas toujours possible d'une maladresse ou d'un déséquilibre) par le calcul des distances qui faisait entrer l'échelle métallique dans la zone de contact, et d'instaurer des prescriptions spécifiques, d'ancrage de l'échelle, de modalités de désancrage et de transport jusqu'à l'arbre voisin ; que Patrick Z..., même chef d'équipe, même titulaire de l'attestation d'aptitude, a été laissé sans protection ni consignes précises au cours de cette opération d'élagage ; que la société Y..., même si elle se présente comme une société « effectuant des prestations de service de nature commerciale » n'en avait pas moins des activités de natures agricoles et forestières, quel que soit son client (EDF, SNCF, communes) ; que son personnel relevait de la convention collective des industries forestières ; que par le plan de prévention qu'elle a signé avec l'agence EDF de Beauvais, elle a reconnu que tous les règlements et textes énumérés étaient applicables, à sa charge où à celle d'EDF ; que ces conditions ou modalités d'accomplissement du travail excluent toute faute de la victime, même non exclusive qui n'a pas agi contre des consignes précises en l'espèce inexistantes ;
D) Caractérisation de tous les éléments constitutifs des délits d'homicide involontaire ; que le décès de Patrick Z..., employé de la société Y..., dirigée par Jean Y..., elle-même ayant reçu commande d'une prestation d'élagage de la part d'une agence EDF dirigée par Bernard X..., aucun n'ayant établi de délégation de pouvoirs :- a eu lieu au cours du travail du salarié,- a l'effet d'un manquement délibéré à une obligation de sécurité constitué : à l'égard de Jean Y... par le défaut de désignation d'un surveillant de sécurité électrique ayant la fonction unique spécifiée dans l'énoncé de la qualification,- à l'égard de Jean Y... par le défaut de désignation d'un surveillant de sécurité électrique ayant la fonction unique spécifiée dans l'énoncé de la qualification,- à l'égard de Bernard X... par défaut d'information à la société Y... des raisons impérieuses empêchant la coupure du réseau et par défaut de compte rendu écrit de l'inspection commune préalable précisant les mesures concrètes de prévention du risque électrique " ;

" alors que, d'une part, le décret n° 68-45 du 8 janvier 1965 régit exclusivement les travaux effectués par des entreprises à proximité des lignes électriques, dans un intérêt autre que celui de la distribution d'énergie ; qu'il n'est pas applicable aux travaux visant à la construction, à l'exploitation et à l'entretien des lignes électriques, lesquels sont encadrés par le seul décret du 16 février 1982, qui n'impose à l'exploitant ni de fournir à l'entreprise intervenante les raisons pour lesquelles elle refuse de mettre l'installation hors tension ni de s'assurer de la désignation par cette entreprise d'un surveillant de sécurité électrique ; qu'au cas d'espèce, il n'était pas contesté que les travaux d'élagage réalisés par la société Y... à la demande d'EDF relevaient de la maintenance des installations électriques ; que la cour d'appel ne pouvait donc reprocher à Bernard X... d'avoir négligé d'une part d'indiquer à la société Y... les raisons pour lesquelles il était impossible de mettre hors tension la ligne à proximité de laquelle les travaux devaient être effectués et d'autre part de contrôler la désignation par cette société d'un surveillant de sécurité électrique, obligations résultant du décret du 8 janvier 1965 inapplicable compte tenu de la nature et de l'objet des travaux ;

" alors que, d'autre part, les travaux effectués sur une ligne électrique ne peuvent être regardés comme étant réalisés dans un établissement de l'exploitant de cette ligne ou dans ses dépendances ou chantiers ; que la cour d'appel ne pouvait donc imputer à faute à Bernard X... de ne pas avoir établi de compte-rendu écrit de l'inspection commune préalable précisant les mesures concrètes de prévention du risque électrique, cette obligation résultant des dispositions des articles R. 237-1 et suivants du code du travail, applicables lorsqu'une entreprise extérieure intervient dans un établissement, une dépendance ou un chantier d'une entreprise utilisatrice " ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par Me A... pour Jean Y..., pris de la violation des articles 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a décidé que Jean Y... était intégralement responsable avec Bernard X... des faits d'homicide involontaire dans le cadre du travail par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, et prononcé des condamnations au profit de certains des consorts Z... ;

" aux motifs que « I. Sur l'existence avérée des risques :
- A) Le défaut de calcul des distance : l'inspection préalable commune proche de la date des travaux (3 mai 2003) a eu lieu mais a, en réalité, été inconsistante au fond ; que depuis le plan de prévention, la végétation au sol et en hauteur s'était développée ; qu'elle devait pour le moins impliquer la détermination des distances séparant l'ouvrier travaillant à l'élagage de la ligne, la ou les distances les plus courtes entre son matériel, avec manipulation et port de la tronçonneuse, avec dressage de l'échelle, puis son retrait alors qu'elle devait être enfoncée dans le sol jusqu'au premier échelon, et son déplacement jusqu'à l'arbre voisin ; que grâce au relevé métré effectué par l'huissier, un simple calcul effectué lors de cette inspection impliquait que Jean Y... et EDF connaissaient le moyen d'intervention, notamment une échelle, devant permettre à l'élagueur d'être au-dessus de son plan de coupe, donc une échelle suffisamment longue pour atteindre le sommet de ces arbres de six à sept mètres de haut, de savoir que la ligne de 20 KV était distante de six mètres par rapport au sol ; que la mesure effectuée par l'huissier devait être effectuée lors de l'inspection commune, ce qui aurait permis aux techniciens EDF de savoir qu'il n'y avait pas un risque de voisinage, mais un risque que l'échelle touche la ligne ; qu'en effet (théorème de Pythagore), à se représenter dans un plan vertical, géométriquement, la figure représentait un triangle rectangle où le plus grand des côtés serait la hauteur du sol à la ligne (six mètres), le plus petit côté, la distance du tronc de l'arbre à la ligne (2, 50 à 2, 70), l'hypoténuse étant l'échelle manipulée ou tombant mesurait 6, 50 à 6, 58 mètres et devait, en cas de manipulation maladroite, se trouver à toucher nécessairement la ligne, avec une marge fatale de près de 1, 20 mètre ; que cette considération impliquait qu'il devait être déterminé des conditions d'exécution du travail autres que celles mises en oeuvre sans consignation de ligne à 20 KV, c'est-à-dire une détermination des emplacements de pose et fichage dans le sol de l'échelle, un cheminement pour déplacement de l'ouvrier de l'échelle, et comme le prévoyaient les textes dans leur application conjuguée, notamment l'explicitation des raisons pour lesquelles il n'y avait pas consignation et recherche commune des personnels EDF / Y... procédant à l'inspection préalable commune, notamment la présence d'un surveillant de sécurité électrique ;
B) Le défaut de véritable inspection commune préalable, efficace et non pas de pure forme, a laissé les trois ouvriers dans l'incertitude des modalités d'accomplissement de leurs gestes professionnels et en particulier à ceux exposés, c'est-à-dire l'élagueur lui-même et son camarade qui tenait l'échelle, qui n'était pas plus protégé en cas de chute de l'échelle qu'il tenait pour aider à la stabilisation de Patrick Z... ;
C) L'électrocution, dans les circonstances d'exécution du travail, du ou des travailleurs, était le risque gravissime, mortel, que ni l'EDF agence de Beauvais, ni l'employeur Y... ne pouvaient ni ne devaient ignorer depuis au moins le 3 mai 2003, soit une semaine avant l'accident mortel ;
D) L'exception du plan de prévention accompagné des règles EDF, seule une autorisation de travail a été remise à Patrick Z... vers 8 heures 10 par l'agence EDF de Beauvais ;

II. Sur la violation des règlements dans leur application conjuguée : que cette violation de règlements visait :
1) le décret du 8 janvier 1965, en ce qui concerne Jean Y..., puisqu'il est prévu notamment, comme le stipulait le plan de prévention cosigné, la présence effective et efficace d'un surveillant de sécurité électrique dont c'est l'unique fonction dont la liste devait être remise par la SARL Y... à l'entreprise utilisatrice (agence EDF), ce que le chef d'entreprise n'a pas fait, ce à quoi l'agence ne s'est pas intéressée ; que ce même surveillant de sécurité électrique était prévu par l'IPS n° 6-1, 6-1- b, règle personnelle à EDF s'imposant à elle-même et à eux des cocontractants qui en étaient destinataires comme la SARL Y... selon les visas du plan de prévention ;
2) les textes se référant aux travaux utilisant des personnels – outils – matériels dans des zones impliquant la distance minimale d'approche, le risque d'électrocution ;
3) les travaux en cause, confiés par EDF, ont été effectués dans une propriété privée où EDF avait un chantier périodique d'élagage sur l'emprise de ses installations de réseau, c'est-à-dire sur un « chantier » ou « dépendance », au sens de l'article R. 237-1 du code du travail dans sa rédaction issue du décret du 20 février 1992 ; que les dispositions des articles R. 237-7 et 8 du code du travail (plan de prévention, visite et analyse commune des risques, moyens de secours) étaient applicables ; que le visa de ce règlement se trouvait dans le guide de l'élagage près des lignes électriques jusqu'à 50 KV ; qu'il y avait opération unique, même si celle-ci comprenait plusieurs phases d'accomplissement, positionnement de l'échelle, montée de l'élagueur, coupe avec tronçonneuse, descente de l'échelle et dégagement au sol, puis déplacement du matériel jusqu'à l'arbre suivant ;
C) Sur la causalité directe entre ces violations des lois et règlements avec le décès de Patrick Z... : que le décès a été la conséquence de l'électrocution ; que celle-ci a été permise par le fait que, dans la zone d'évolution, Patrick Z..., son outil ou son échelle se trouvaient dans la zone de contact avec la ligne de 20 KV ; que ce risque pouvait être maîtrisé :- par la présence d'un surveillant de sécurité électrique ayant pour fonction unique de s'assurer que Patrick Z... et l'échelle (dans ses phases de placement, de matériel, de montée, de travail, de descente et de transport) n'atteignent jamais la distance minimale d'approche ; qu'aucun des trois salariés de la société Y... n'avait cette fonction unique ; que, cependant, cette présence était exigée dans le cas d'espèce compte tenu de la zone dans laquelle Patrick Z... et son matériel étaient susceptibles d'évoluer,- donc par l'application consciencieuse et conjuguée des règlements que la société Y... et EDF ont visé ans le plan de prévention, dans les documents remis à celle-là par l'agence EDF, y compris du décret du 8 janvier 1965,- par une « inspection commune préalable » qui s'imposait, effective et rigoureuse, qui aurait permis de déceler le risque fatal qui s'est réalisé (y compris en envisageant le cas toujours possible d'une maladresse ou d'un déséquilibre) par le calcul des distances qui faisait entrer l'échelle métallique dans la zone de contact, et d'instaurer des prescriptions spécifiques d'ancrage de l'échelle, de modalités de désancrage et de transport jusqu'à l'arbre voisin ; que Patrick Z..., même chef d'équipe, même titulaire de l'attestation d'aptitude, a été laissé sans protection ni consignes précises au cours de cette opération d'élagage ; que la société Y..., même si elle se présente comme une société « effectuant des prestations de service de nature commerciale » n'en avait pas moins des activités de natures agricoles et forestières, quel que soit son client (EDF, SNCF, communes) ; que son personnel relevait de la convention collective des industries forestières ; que, par le plan de prévention qu'elle a signé avec l'agence EDF de Beauvais, elle a reconnu que tous les règlements et textes énumérés étaient applicables, à sa charge ou à celle d'EDF ; que ces conditions ou modalités d'accomplissement du travail excluent toute faute de la victime, même non exclusive, qui n'a pas agi contre des consignes précises en l'espèce inexistantes ;
D) La caractérisation de tous les éléments constitutifs des délits d'homicide involontaire : que le décès de Patrick Z..., employé de la société Y..., dirigée par Jean Y..., elle-même ayant reçu commande d'une prestation d'élagage de la part d'une agence EDF dirigée par Bernard X..., aucun n'ayant établi de délégation de pouvoirs :- a eu lieu au cours du travail du salarié,- a l'effet d'un manquement délibéré à une obligation de sécurité constitué :- à l'égard de Jean Y... par le défaut de désignation d'un surveillant de sécurité électrique ayant la fonction unique spécifiée dans l'énoncé de la qualification,- à l'égard de Bernard X..., par défaut d'information à la société Y... des raisons impérieuses empêchant la coupure du réseau et par défaut de compte rendu écrit de l'inspection commune préalable précisant les mesures concrètes de prévention du risque électrique (…) » (arrêt, p. 15, 16, 17 et 18) ;

" alors que la prévention dénonçait exclusivement, à l'égard de Jean Y..., l'absence de désignation d'un surveillant de sécurité électrique ; qu'en imputant à Jean Y..., non seulement l'absence de désignation d'un surveillant de sécurité électrique, mais la mauvaise application du plan de prévention, ou l'absence d'inspection commune préalable, ou bien encore l'absence de consignes précises, les juges du fond se sont emparés de faits étrangers à ceux que la prévention retenait à l'égard de Jean Y... et ont violé les textes susvisés, et notamment l'article 388 du code de procédure pénale " ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Me A... pour Jean Y..., pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 121-3 et 221-6 du code pénal, L. 263-2-1, L. 263-2, R. 237-1 du code du travail, 176 et 177 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a décidé que Jean Y... était intégralement responsable avec Bernard X... des faits d'homicide involontaire dans le cadre du travail par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, et prononcé des condamnations au profit de certains des consorts Z... ;

" aux motifs que sur le seul fait dénoncé par la prévention, l'absence de surveillant de sécurité électrique révélait une violation de règlements visant « le décret du 8 janvier 1965, en ce qui concerne Jean Y..., puisqu'il est prévu, notamment, comme le stipulait le plan de prévention cosigné, la présence effective et efficace d'un surveillant de sécurité électrique dont c'est l'unique fonction dont la liste devait être remise par la SARL Y... à l'entreprise utilisatrice (agence EDF), ce que le chef d'entreprise n'a pas fait, ce à quoi l'agence ne s'est pas intéressée ; que ce même surveillant de sécurité électrique était prévu par l'IPS n° 6-1, 6-1- b, règle personnelle à EDF s'imposant à elle-même et à ceux des cocontractants qui en étaient destinataires comme la SARL Y... selon les visas du plan de prévention (…) ; que le décès a été la conséquence de l'électrocution ; que celle-ci a été permise par le fait que, dans la zone d'évolution, Patrick Z..., son outil ou son échelle se trouvaient dans la zone de contact avec la ligne de 20 KV ; que ce risque pouvait être maîtrisé :- par la présence d'un surveillant de sécurité électrique ayant pour fonction unique de s'assurer que Patrick Z... et l'échelle (dans ses phases de placement, de matériel, de montée, de travail, de descente et de transport) n'atteignent jamais la distance minimale d'approche ; qu'aucun des trois salariés de la société Y... n'avait cette fonction unique ; que cependant, cette présence était exigée dans le cas d'espèce compte tenu de la zone dans laquelle Patrick Z... et son matériel étaient susceptibles d'évoluer (…) » (arrêt, p. 16, dernier §, p. 17, § 1, 2, 6 et 7) ;

" alors que, premièrement, Jean Y... faisait valoir, dans ses conclusions, que le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 n'était pas applicable à l'entreprise Y... (conclusions d'appel p. 6 et 7) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de motifs ;

" alors que, deuxièmement, à supposer qu'une norme réglementaire puisse être étendue à une hypothèse qu'elle ne prévoit pas par l'effet d'une convention, cette norme a alors un caractère conventionnel et elle n'entre pas dans le champ des lois et des règlements dont la violation est postulée par l'article 121-3 du code pénal ; qu'à cet égard, les juges du fond ont commis une erreur de droit et violé les textes susvisés, et notamment l'article 121-3 du code pénal ;

" alors que, troisièmement, pour que l'existence d'un délit soit retenue, il est nécessaire que le juge constate, en la personne du prévenu, qu'il y a eu une violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence et de sécurité prévue par la loi ou le règlement ; qu'en l'espèce, l'arrêt ne fait état d'aucune circonstance, propre à la conscience que Jean Y... pouvait avoir des faits, pouvant révéler, de sa part, une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence et de diligence prévue par la loi ou le règlement ; que, de ce point de vue, l'arrêt est entaché d'une insuffisance de motifs ;

" et alors que, quatrièmement et en tout cas, si les juges du fond, procédant par affirmation, ont estimé qu'il y avait eu un manquement délibéré à une obligation de sécurité, ils n'ont pas constaté que ce manquement était manifestement délibéré comme le veut la loi ; que, de ce chef également, l'arrêt attaqué encourt la censure pour insuffisance de motifs " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un salarié de la société Y..., chargée d'élaguer des arbres à proximité de lignes électriques à haute tension, pour le compte d'EDF, a été électrocuté en heurtant une ligne électrique avec le sommet de l'échelle qu'il déplaçait ; que Jean Y..., son employeur, et Bernard X..., chef d'agence EDF, ont été renvoyés devant la juridiction correctionnelle du chef d'homicide involontaire ; qu'au titre des manquements constitutifs de l'infraction, il était reproché, au premier, de ne pas avoir désigné une personne compétente ayant pour unique fonction de s'assurer que les salariés ne franchissent pas la limite de la zone de travail et, au second, de ne pas avoir fait connaître par écrit à l'entreprise d'élagage les raisons impérieuses empêchant d'effectuer la mise hors tension pendant les travaux et de ne pas avoir établi de plan de prévention écrit avant le commencement de ceux-ci ; que le tribunal a déclaré les prévenus coupables ;

Attendu que, pour caractériser les faits reprochés aux prévenus, l'arrêt relève, notamment, un défaut de calcul des distances lors de l'inspection commune proche de la date des travaux, l'absence d'explicitation des raisons pour lesquelles il n'y avait pas consignation de ligne à 20 KV, l'état d'ignorance dans lequel les ouvriers, en particulier l'élagueur et son camarade qui tenait l'échelle, avaient été laissés sur les modalités d'accomplissement de leurs gestes professionnels, ainsi que le risque mortel représenté par l'électrocution, dans les circonstances d'exécution du travail, que ni l'agence EDF ni l'employeur ne pouvaient ignorer ;

Attendu que les juges ajoutent que le décès du salarié est dû à un manquement délibéré à une obligation de sécurité constitué, à l'égard de Jean Y..., par le défaut de désignation d'un surveillant de sécurité électrique, à laquelle il était tenu en application du décret du 8 janvier 1965, et de Bernard X..., par un défaut d'information à la société Y... des raisons impérieuses empêchant la coupure du réseau et de compte rendu écrit de l'inspection commune préalable précisant les mesures concrètes de prévention du risque électrique, qui s'imposait à EDF, en application des articles R. 237-7 et R. 237-8 du code du travail, les travaux d'élagage confiés par celle-ci ayant eu lieu sur un chantier ou une dépendance, au sens de l'article R. 237-1 du même code, en l'espèce un chantier périodique sur l'emprise de ses installations de réseau ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que Jean Y... et Bernard X... ont violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la cour d'appel, qui a fait une exacte application des textes susvisés, et qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision au regard de l'article 121-3 du code pénal ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Defrenois et Levis pour Bernard X..., pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit Jean Y... et Bernard X... également responsables vis-à-vis des parties civiles et a " fixé les condamnations " à 8 686, 37 euros pour les parents de Patrick Z... au titre des frais d'obsèques, à 15 000 euros pour chacun desdits parents au titre du préjudice moral, à 10 000 euros chacun pour le frère, les soeurs et la concubine de Patrick Z... ;

" aux motifs qu'" à l'encontre de Bernard X..., seul responsable de l'infraction et de ses conséquences civiles, en l'état de la procédure, qui pas plus que Jean Y... n'a appelé qui que ce soit en la cause, il y a lieu de renvoyer l'affaire pour qu'il soit statué sur les intérêts civils matériels des six parties civiles et de certaines d'entre elles " ;

" alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, dire dans les motifs de son arrêt qu'il y avait lieu de renvoyer l'affaire pour qu'il soit statué sur le quantum des intérêts civils à l'égard de Bernard X... et fixer d'ores et déjà le montant des condamnations au profit des parties civiles, ne renvoyant que " sur le surplus des intérêts civils " ;

Attendu qu'après avoir retenu la responsabilité civile de Bernard X... à l'égard des proches de Patrick Z..., la cour d'appel a pu, sans se contredire, statuer immédiatement sur la réparation des frais d'obsèques supportés par les parents de celui-ci, ainsi que sur le préjudice moral de l'ensemble des parties civiles, et renvoyer à une audience ultérieure l'examen des autres préjudices matériels subis par ces dernières ou certaines d'entre elles ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Defrenois et Levis pour Bernard X..., pris de la violation des articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevables les constitutions de parties civiles des parents, frère, soeurs et concubine de Patrick Z..., " dit Jean Y... et Bernard X... également responsables vis-à-vis des parties civiles " et " fixé les condamnations " à 8 686, 37 euros pour les parents de Patrick Z... au titre des frais d'obsèques, à 15 000 euros pour chacun desdits parents au titre du préjudice moral, à 10 000 euros chacun pour le frère, les soeurs et la concubine de Patrick Z... ;

" aux motifs que " les éléments constitutifs du délit étant caractérisés à l'encontre de Bernard X... et Jean Y..., les consorts Z... proches de la victime pour être les parents, la compagne, les enfants, les frères et soeurs, sont recevables à se constituer parties civiles, d'abord pour être entendues sur leurs analyses de la caractérisation de l'infraction, ensuite pour faire valoir le fondement de leur préjudice, en l'espèce les frais matériellement exposés et la privation de l'affection et du soutien de la victime prématurément décédée, et enfin l'évaluation de ce préjudice en fonction de leur qualité vis-à-vis de l'auteur d'une part et de la victime d'autre part " ;

" alors que le préposé agissant sans excéder les limites de sa mission n'engage sa responsabilité à l'égard des tiers que s'il commet, à leur préjudice, une faute intentionnelle, de sorte que la cour d'appel ne pouvait condamner Bernard X..., définitivement relaxé, à indemniser les parents, frère, soeurs et concubine de Patrick Z... en considération du fait que Bernard X... aurait été responsable, à l'égard de ce dernier, de faits d'homicide involontaire, infraction non intentionnelle " ;

Attendu que, pour condamner Bernard X..., chef de l'agence EDF de Beauvais, à des réparations civiles envers les proches de la victime, les juges du second degré statuent par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, l'arrêt n'encourt par les griefs allégués, dès lors que le préposé, titulaire d'une délégation de pouvoir, auteur d'une faute qualifiée au sens de l'article 121-3 du code pénal, engage sa responsabilité civile à l'égard du tiers victime de l'infraction, celle-ci fût-elle commise dans l'exercice de ses fonctions ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Mais, sur le troisième moyen de cassation proposé par Me A... pour Jean Y..., pris de la violation des articles 515, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a implicitement déclaré recevables les demandes indemnitaires formées par les parties civiles à l'encontre de Jean Y... et fixé le montant de certaines de ces indemnités (frais d'obsèques et préjudice moral), ensemble admis la recevabilité de demandes ayant fait l'objet d'un renvoi à une audience ultérieure ;

" alors que, premièrement, dans ses conclusions d'appel, Jean Y... faisait valoir que devant le tribunal correctionnel de Beauvais, comme devant la cour d'appel d'Amiens, les parties civiles n'avaient formulé à son encontre aucune demande de réparation et s'étaient bornées à solliciter l'octroi de frais irrépétibles, et que, par suite, elles étaient irrecevables à former pour la première fois en cause d'appel, à son encontre, des demandes indemnitaires (conclusions d'appel, p. 2, avant-dernier et dernier § et p. 3, § 1er) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

" et alors que, deuxièmement et en tout cas, dès lors qu'il résulte de la procédure que les parties civiles se bornaient, à l'égard de Jean Y..., à demander des frais irrépétibles, ils étaient irrecevables à demander pour la première fois en cause d'appel la réparation de leurs préjudics éventuels ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont commis une erreur de droit et violé les textes susvisés " ;

Et sur le quatrième moyen de cassation proposé par Me A... pour Jean Y..., pris de la violation des articles 470-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a implicitement déclaré recevables les demandes indemnitaires formées par les parties civiles à l'encontre de Jean Y... et fixé le montant de certaines de ces indemnités (frais d'obsèques et préjudice moral), ensemble admis la recevabilité de demandes ayant fait l'objet d'un renvoi à une audience ultérieure ;

" aux motifs que « les éléments constitutifs du délit étant caractérisés à l'encontre de Bernard X... et Jean Y..., les consorts Z..., proches de la victime pour être les parents, la compagne, l'enfant, les frère et soeurs, sont recevables à se constituer parties civiles, d'abord pour être entendues sur leurs analyses de la caractéristique de l'infraction, ensuite pour faire valoir le fondement de leur préjudice, en l'espèce les frais matériellement exposés et la privation de l'affection et du soutien de la victime prématurément décédée, et enfin l'évaluation de ce préjudice en fonction de leur qualité vis-à-vis de l'auteur d'une part et de la victime d'autre part ; que l'exception d'irrecevabilité de l'action civile des consorts Z... est rejetée (…) » (arrêt, p. 19, § 2) ;

" alors que, premièrement, Jean Y... soutenait dans ses conclusions d'appel (p. 3, § 2, 3 et 4) que les demandes des consorts Z... étaient irrecevables par application de l'article 470-1 du code de procédure pénale, dans la mesure où les indemnités sollicitées en cause d'appel ne l'avaient pas été antérieurement à la clôture des débats, dans les conditions fixées par l'article du code de procédure pénale ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce moyen, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de motifs ;

" alors que, deuxièmement, il ressort de la procédure que les consorts Z..., qui n'ont formulé aucune demande à l'encontre de Jean Y... avant la clôture des débats devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Amiens, à l'exception d'une demande portant sur les frais irrépétibles, n'ont pas sollicité, antérieurement à cette décision de relaxe, la mise en oeuvre de l'article 470-1 du code de procédure pénale permettant au juge, nonobstant la relaxe, de statuer sur la réparation des dommages en application des règles du droit civil ; qu'en considérant, néanmoins, les demandes des consorts Z... recevables, les juges du fond ont violé les textes susvisés, et notamment l'article 470-1 du code de procédure pénale " ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 515 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, la partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que Jean Y..., déclaré responsable d'un homicide involontaire commis sur la personne de Patrick Z..., a été condamné à verser des indemnités aux proches de la victime, en réparation de leur préjudice matériel et moral, par les motifs repris aux moyens ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors qu'il résulte des mentions du jugement du tribunal correctionnel que les parties civiles avaient limité leur demande, à l'encontre de Jean Y..., au versement d'une indemnité sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui était saisie, par les parties civiles, de demandes nouvelles, a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

I-Sur le pourvoi de Bernard X... :

Le REJETTE ;

II-Sur le pourvoi de Jean Y... :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 15 novembre 2007, en ses seules dispositions ayant condamné le prévenu à verser des indemnités aux parties civiles en réparation de leur préjudice matériel ou moral, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que Bernard X... devra payer aux parties civiles au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale à l'encontre de Jean Y... ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-80681
Date de la décision : 12/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 nov. 2008, pourvoi n°08-80681


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Defrenois et Levis, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.80681
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