LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 2007, qui, dans la procédure suivie des chefs de vols aggravés et tentative de vol aggravé contre François X... et Jean Y..., a constaté l'extinction de l'action publique ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7,8, 591,593 du code de procédure pénale ;
Vu les articles 7 et 8 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'une commission rogatoire délivrée par un juge d'instruction est un acte d'instruction qui, par lui-même, interrompt la prescription ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que François X... et Jean Y... ont été renvoyés par le juge d'instruction devant le tribunal correctionnel pour vols aggravés et tentative de vol aggravé ; que les juges du premier degré ont fait droit à l'exception de prescription de l'action publique soulevée par les avocats des prévenus ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, sur l'appel du ministère public, l'arrêt énonce que les trois commissions rogatoires délivrées le 11 avril 2005, dans l'intervalle ayant séparé une confrontation en date du 2 décembre 2002 et l'ordonnance de soit-communiqué du 27 décembre 2005, ne tendaient qu'à vérifier les adresses des personnes mises en examen et à s'assurer du respect des obligations du contrôle judiciaire auquel elles se trouvaient soumises ; qu'ils en déduisent qu'elles constituaient, de même que les procès-verbaux d'exécution qui s'étaient ensuivis, des actes de pure forme dépourvus d'effet interruptif de prescription ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'une commission rogatoire délivrée par un juge d'instruction, quel qu'en soit l'objet, constitue par elle-même un acte d'instruction au sens de l'article 7 du code de procédure pénale, de nature à interrompre la prescription, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 27 novembre 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;