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12/11/2008 | FRANCE | N°07-43256

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-43256


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, devenu L. 1224-1 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 24 février 1997 en qualité d'agent "technico-commercial" par la société Laboratoires fournitures hospitalières (LFH), chargé de distribuer les produits Hewlett Packard, Agilent et Philips, a été informé par son employeur, le 25 avril 2004, que, en raison de la résiliation du contrat de distribution par la société Philips Franc

e, son contrat de travail était transféré à cette société, en application de l'arti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, devenu L. 1224-1 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 24 février 1997 en qualité d'agent "technico-commercial" par la société Laboratoires fournitures hospitalières (LFH), chargé de distribuer les produits Hewlett Packard, Agilent et Philips, a été informé par son employeur, le 25 avril 2004, que, en raison de la résiliation du contrat de distribution par la société Philips France, son contrat de travail était transféré à cette société, en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ; que le 7 mai 2003, la société Philips France refusait le transfert en faisant valoir que les conditions d'application de cette disposition n'étaient pas réunies ; que, le 27 juin 2003, M. X... prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur et saisissait la juridiction prud'homale d'une demande tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de différentes sommes à caractère salarial ; que la cour d'appel, infirmant partiellement le jugement et statuant à nouveau, a mis hors de cause la société Philips France et condamné la société LFH à payer à M. X... des sommes en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, pour mettre hors de cause la société Philips France, dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produisait les effets d'un licenciement, que cette rupture était imputable à la société LFH et que celle-ci était tenue des conséquences en résultant, l'arrêt retient que la résiliation du contrat de distribution par la société Philips France n'a pas entraîné le transfert de l'activité de la société LFH à son profit, quand bien même M. X... devait vendre exclusivement les produits de la marque, dans la mesure où la perte de la représentation de Philips n'a pas entraîné la cessation de l'activité de la société LFH liée à d'autres fournisseurs par différents contrats de concession exclusive ou non ;

Attendu, cependant, que la reprise de la commercialisation des produits d'une marque et de la clientèle qui y est attachée entraîne en principe le transfert d'une entité économique autonome qui poursuit un objectif propre, conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la résiliation du contrat de distribution par la société Philips France n'avait pas entraîné le transfert de l'entité économique assurant la distribution de ses produits jusqu'alors confiée à la société LFH, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. X... et la société Philips France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43256
Date de la décision : 12/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 10 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 nov. 2008, pourvoi n°07-43256


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.43256
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