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12/11/2008 | FRANCE | N°07-42981;07-42982;07-42983

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-42981 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité joints les pourvois n° P 07-42. 981 à R 07-42. 983 ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, devenu L. 1224-1 du même code, et 1134 du code civil ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X..., Y... et A... étaient engagés par l'Association départementale des parents d'enfants inadaptés (ADAPEI) entre 1975 et 2000, en qualité respectivement d'agent commercial, technicien supérieur comptable et directeur technique achat ; qu

'en septembre 2002, un avenant à leurs contrats de travail stipulait que, par applica...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité joints les pourvois n° P 07-42. 981 à R 07-42. 983 ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, devenu L. 1224-1 du même code, et 1134 du code civil ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X..., Y... et A... étaient engagés par l'Association départementale des parents d'enfants inadaptés (ADAPEI) entre 1975 et 2000, en qualité respectivement d'agent commercial, technicien supérieur comptable et directeur technique achat ; qu'en septembre 2002, un avenant à leurs contrats de travail stipulait que, par application des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, leurs contrats de travail étaient transférés au groupement d'intérêt économique (GIE) 2 A 07 ; que ce dernier était chargé de développer l'activité de vente des centres d'aide par le travail (CAT) des deux associations AGAPA et ADAPEI ; que, par lettres des 7 novembre 2003 (s'agissant des MM X... et A...) et 9 janvier 2004 (en ce qui concerne M. Y...), les salariés étaient licenciés pour motif économique ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour faire juger à titre principal que leurs licenciements avaient été décidés en violation de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail et, à titre subsidiaire, que leurs licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes les arrêts retiennent qu'à la suite de la dissolution du GIE, le CAT de Lavelade, l'Atelier protégé d'Annonay, l'Atelier protégé d'Aubenas et le CAT de Roiffieux ont repris la gestion de leur propre réseau de distribution, revenant ainsi à l'organisation antérieure à la création du GIE ; que dès lors, concernant la commercialisation des structures de production, il n'existe plus d'entité autonome ayant conservé son identité et il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, d'une part, si à la suite de la dissolution du GIE, ses membres n'avaient pas repris une branche d'activité autonome conservant son identité, avec les moyens nécessaires à son exploitation, et d'autre part, si les parties ne s'étaient pas entendues pour faire une application volontaire de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, devenu l'article L. 1224-1 de ce code, en cas de suppression des emplois des salariés passés au service du groupement, et si les licenciements n'étaient pas intervenus au mépris de cet engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 25 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. Z..., ès qualités de liquidateur du GIE 2 A 07 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à MM. X..., Y... et A... la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42981;07-42982;07-42983
Date de la décision : 12/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 25 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 nov. 2008, pourvoi n°07-42981;07-42982;07-42983


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42981
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